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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 94028, 25 juin 2026, RG 24/02776


Vérifier : TJ 94028, 25 juin 2026, RG 24/02776 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/02776
Lieu / cour
tj94028
Chambre
6ème Chambre Cabinet D
Type
other
Id
6a44139bcdc6046d475fa7ae

Texte de la décision

8,300 caractères

MINUTE N° : 26/

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/02776 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VBGO / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [B] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LECARME
Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
[Adresse 1]
[Adresse 2][Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie RACLET-JOSSE, avocat au barreau d’ESSONNE,

DÉFENDEUR :

Madame [L]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (ZAÏRE)
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAHEN-SALVADOR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 409

1 G + 1 EX Me Stéphanie RACLET-JOSSE
1 G + 1 EX Me Catherine CAHEN-SALVADOR
1 EX à Madame [L]
1 EX à Monsieur [B]
IFPA

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Mme LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme MARTINA greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 janvier 2025

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

M. [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (ANGOLA)
Et
Mme [L]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (ZAÏRE)

mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 5] (94)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 1er janvier 2017, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

RAPPELLE que M. [X] [B] et Mme [L] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [L],

ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de M. [X] [B] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
tant que le père ne disposera pas d’un logement personnel :
* les samedi et dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures, sans hébergement, y compris pendant les vacances scolaires si l’enfant se trouve en région parisienne,

lorsque le père disposera d’un logement personnel :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,
* pendant les petites vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

à charge pour M. [X] [B] de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de Mme [L], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,

PRÉCISE que :
- Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
- En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
- Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.

DÉCIDE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l'enfant pour le dimanche de la fête des mères,

FIXE à 135 (CENT TRENTE CINQ) euros par enfant et par mois soit 270 (DEUX CENT SOIXANTE DIX) euros au total, la contribution que doit verser M. [X] [B] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,

ORDONNE à Mme [L], à compter de la majorité de l'enfant, de justifier à M. [X] [B] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que l'enfant est toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et ordonne qu’à défaut, M. [X] [B] ²soit autorisé à cesser de verser la contribution,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

ORDONNE que cette contribution soit versée directement à Mme [L], par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, par la suite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

REJETTE toute autre demande des parties,

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE M. [X] [B] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6],

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6ème CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-six et le vingt-cinq Juin, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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