TJ 94028, 19 mai 2026, RG 26/01066
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/01066 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WRHE / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [K] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Benjamin BOULARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 451
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C94028-2026-002935 du 18/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Madame [N] [Z]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée : chez CCAS de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Chloé SOULARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
1 G + 1 EX Me Benjamin BOULARD
1 G + 1 EX Me Chloé SOULARD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mme DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU la renonciation aux mesures provisoires,
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux:
M. [M] [K]
Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Et
Mme [N] [Z]
Née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4] (ALGERIE)
De nationalité algérienne
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 5],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage, détenus par un officier d'état civil français,
RAPPELLE que seul le dispositif du présent jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux:
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 12 mars 2025,
REJETTE la demande relative à la résidence séparée des époux,
ATTRIBUE à M. [M] [K] le droit au bail du logement situé [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire,
RAPPELLE qu'il revient aux parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s'adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
REJETTE toute autre demande des parties;
Sur les mesures accessoires :
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice ; qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois suivant sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-six et le dix-neuf mai, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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