Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour faute source api

TJ 94028, 28 mai 2026, RG 23/03496


Vérifier : TJ 94028, 28 mai 2026, RG 23/03496 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
23/03496
Lieu / cour
tj94028
Chambre
7ème Chambre Cabinet A
Type
other
Id
6a4413c6cdc6046d475fab13

Texte de la décision

10,365 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 28 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/03496 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UGUR / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [Q] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [V] [Q]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Octave DUMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC034
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/200 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]
domicilié : chez Madame [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Mourad BATTIKH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0321

1 G Me Octave DUMONT
1 G Me Mourad BATTIKH
1 ex aux parties
IFPA

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Mme Odeline DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Adriné PATATIAN, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

VU l'ordonnance sur les mesures provisoires du 28 janvier 2025,

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, la prestation compensatoire, les modalités de l’autorité parentale ainsi que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

DECLARE la loi tunisienne applicable au régime matrimonial,

DECLARE la loi française applicable au surplus,

RAPPELLE que les époux sont soumis au régime tunisien de la communauté de biens,

DEBOUTE M. [B] [L] de sa demande de divorce aux torts partagés des époux,

PRONONCE le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de M. [B] [L] ;

Mme [V] [Q]
Née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (TUNISIE)
De nationalité tunisienne,

Et

M. [B] [L]
Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5],
De nationalité française,

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 1] (TUNISIE),

ORDONNE la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

CONDAMNE M. [B] [L] à verser la somme de 800 euros à Mme [V] [Q] au titre de la demande de dommages-intérêts formulée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,

DEBOUTE M. [B] [L] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 23 décembre 2022,

ATTRIBUE à M. [B] [L] le droit au bail du logement familial, bien locatif, situé [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire,

FIXE à 3500 euros (TROIS MILLE CINQ CENTS euros) le montant de la prestation compensatoire que M. [B] [L] est tenu de verser à Mme [V] [Q],

CONDAMNE au besoin M. [B] [L] à payer à Mme [V] [Q] la somme de 3500 euros (TROIS MILLE CINQU CENTS euros) en capital par le biais du versement d'une somme d'argent,

REJETTE les demandes liquidatives formées par M. [B] [L],

REJETTE la demande de compensation formée par M. [B] [L],

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant:

REJETTE la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale formée par Mme [V] [Q],

CONSTATE que Mme [V] [Q] et M. [B] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [V] [Q],

ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [B] [L] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :

* en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h, à charge pour le père de venir chercher l’enfant devant le commissariat de [Localité 6] et de l’y ramener, à ses frais,

* durant les vacances scolaires: la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, à charge pour le père de venir chercher l’enfant devant le commissariat de [Localité 6] et de l’y ramener, à ses frais,

DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;

PRÉCISE que :
- le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l'année civile,
- en période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
- le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L'alternance pendant les vacances s'effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 12h. La première quinzaine/partie des vacances de juillet est décomptée de la fin de l'école.
- par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h,
- les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d'identité ou le passeport doivent les suivre, doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit, de résidence ou d'hébergement,

FIXE à 220 euros ( DEUX CENT VINGT euros) par mois, la contribution que doit verser M. [B] [L] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à Mme [V] [Q], pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,

ORDONNE que cette contribution soit versée directement à Mme [V] [Q] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, par la suite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d'impayé ;

REJETTE toute autre demande des parties,

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE M. [B] [L] aux dépens,

CONDAMNE M. [B] [L] à verser à Mme [V] [Q] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure d'intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;

RAPPELLE que cette décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d'appel de Paris ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -six et le vingt-huit mai, la minute étant signée par :

LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.