Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 74281, 30 juin 2026, RG 25/01913


Vérifier : TJ 74281, 30 juin 2026, RG 25/01913 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/01913
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a4413f4cdc6046d475faeb0

Texte de la décision

10,862 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 25/01913 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGTM
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE / [N] [F] [H]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEBATS : en audience publique du 21 Avril 2026, décision mise en délibéré au 30 juin 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEMANDERESSE

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

DEFENDERESSE

Mme [N] [F] [H], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
non comparante

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSÉ DU LITIGE

L’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a, par contrat signé les 19 et 22 juillet 2024, donné à bail à Madame [N] [F] [H] un appartement n°3774.B604 au sein du bâtiment B de l’ensemble immobilier « CŒ[Localité 2] LEMAN », situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 372,99 euros, outre des provisions pour charges de 145,39 euros par mois.

Par acte de Commissaire de Justice du 14 août 2025, remis à domicile, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a fait assigner Madame [N] [F] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 21 avril 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
- constater que la résiliation du bail du logement conclu entre l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE et Madame [N] [F] [H] est acquise depuis le 14 avril 2025 par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat, ou à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail ;
- dire et juger que Madame [N] [F] [H] occupe les lieux sans droit ni titre ;
- ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [N] [F] [H], corps et biens, et celles de toutes personnes introduites de son chef dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, et deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
- condamner Madame [N] [F] [H] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 3 526,30 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus à la date du 28 juillet 2025 ;
- condamner Madame [N] [F] [H] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 29 juillet 2025 jusqu’au jour de la libération effective des lieux, ladite indemnité subissant les mêmes variations que le loyer contractuel ;
- condamner Madame [N] [F] [H] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 660 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [N] [F] [H] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 13 mars 2026 par le Pôle médico-social indiquant que Madame [N] [F] [H] ne s’était pas présentée au rendez-vous proposé.

Lors de l’audience du 21 avril 2026, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté, a réitéré ses demandes, déposé son dossier de plaidoirie ainsi qu’un décompte arrêté à la date du 15 avril 2026, actualisant le montant des dettes à la somme de 6 298,20 euros, hors dépens.

Madame [N] [F] [H] n’était ni présente, ni représentée.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le contrat de location a été signé les 19 et 22 juillet 2024 et la clause résolutoire qui y est insérée (article VIII. b) prévoit qu’en cas de non-paiement du loyer, du dépôt de garantie et des charges, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit après un commandement de payer resté infructueux, selon les délais en vigueur lors de la délivrance dudit commandement. L’article ajoute qu’à la date de signature du présent bail, la clause résolutoire ne peut produire effet que six semaines après le commandement de payer demeuré infructueux.

Il est justifié de la délivrance, le 13 février 2025, d’un commandement de payer, dans un délai de six semaines, la somme de 2 406,24 euros, visant la clause résolutoire du contrat de bail, et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.

Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat de bail d’habitation est acquise de plein droit au 28 mars 2025, soit six semaines après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Madame [N] [F] [H] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de la condamner au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.

Il ressort du décompte actualisé versé aux débats que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, échéance du mois de mars 2026 comprise, arrêtée au 15 avril 2026, s’élève à la somme de 6 275,34 euros, après déduction des pénalités de retard (7,62 euros facturés à trois reprises, soit 22,86 euros) et des frais de contentieux (142,26 euros, 13 euros et 131,39 euros, soit 286,65 euros), qui ne constituent pas des charges locatives, de la somme réclamée de 6 584,85 euros.

La justification d’un paiement libératoire de Madame [N] [F] [H] n’étant pas rapportée, il y a lieu de la condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait paiement.

Madame [N] [F] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.

Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,

CONSTATE à la date du 28 mars 2025, la résiliation du contrat de location d’habitation signé les 19 et 22 juillet 2024 entre l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE et Madame [N] [F] [H] portant sur un appartement n°3774.B604 au sein du bâtiment B de l’ensemble immobilier « [Localité 4] », situé [Adresse 4] à [Localité 3], par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée ;

DIT que Madame [N] [F] [H] est devenue occupante sans droit, ni titre ;

ORDONNE à Madame [N] [F] [H] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;

ORDONNE qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [N] [F] [H] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [N] [F] [H] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

CONDAMNE Madame [N] [F] [H] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 6 275,34 euros arrêtée au 14 avril 2026 et correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés des contrats d’habitation et de stationnement, assortie du taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;

DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l'État dans le département ;

CONDAMNE Madame [N] [F] [H] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [N] [F] [H] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.