TJ 74281, 30 juin 2026, RG 25/01542
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01542 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FF4O
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE / [L] [U], [I] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 21 Avril 2026, décision mise en délibéré au 30 juiin 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEFENDEURS
M. [L] [U]
né le 09 Octobre 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [I] [U]
née le 12 Octobre 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
L’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a, par contrat signé le 8 février 2018, donné à bail à Monsieur [L] [U] et Madame [I] [U] un appartement n°9650.0002 au sein du bâtiment A de l’ensemble immobilier [Adresse 3] situé au [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 430,19 euros, outre des provisions pour charges de 122,03 euros par mois.
Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2019, le Tribunal d’instance de THONON-LES-BAINS a constaté la résiliation du contrat de bail à compter du 5 avril 2019 et ordonné l’expulsion des locataires. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de CHAMBERY du 16 décembre 2021.
Monsieur [L] [U] et Madame [I] [U] ont été expulsés le 11 avril 2022.
Le 20 juillet 2022, un état des lieux de sortie a été dressé par un Commissaire de Justice, en l’absence des anciens locataires régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception.
Par actes séparés de Commissaire de Justice du 10 juillet 2025, transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a fait assigner Monsieur [L] [U] et Madame [I] [U] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 3 février 2026, sur le fondement des articles 1728 et 1 240 du code civil, afin de :
- condamner solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [I] [U] à payer la somme de 5 774,41 euros correspondant aux frais de remise en état de l’appartement ;
- condamner solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [I] [U] à payer la somme de 1 920 euros correspondant aux frais de débarrassage de l’appartement ;
- condamner solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [I] [U] à payer la somme de 188,99 euros correspondant aux frais de contentieux ;
- condamner solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [I] [U] à payer la somme de 81,20 euros correspondant à la moitié des frais de l’état des lieux ;
- condamner solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [I] [U] à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [I] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris, le coût de l’assignation, et ce en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Par courrier adressé au Greffe le 19 janvier 2026, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a demandé la radiation de l’affaire.
Lors de l’audience du 3 février 2026, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté, a maintenu ses demandes initiales et confirmé que les défendeurs avaient quitté les lieux. Monsieur [L] [U] et Madame [I] [U] n’étaient ni présents ni représentés.
Deux renvois successifs ont été prononcés aux audiences du 17 mars 2026 et du 21 avril 2026 afin de permettre au demandeur de produire l’état des lieux d’entrée et de le signifier aux défendeurs.
Lors de l’audience du 21 avril 2026, l’affaire a été retenue. Le demandeur et les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la demande de radiation du rôle, formée par l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE dans son courrier du 19 janvier 2026, n’a finalement pas été soutenue à l’audience du 3 février 2026, au cours de laquelle le demandeur a indiqué maintenir ses prétentions initiales. Elle ne sera, en conséquence, pas examinée.
Sur la demande de remboursement des réparations locatives
En vertu de l'article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Par ailleurs, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
En l’espèce, le bailleur n’a produit aucun état des lieux d’entrée contradictoire et ne s’est pas présenté à la dernière audience sur renvoi. En l’absence de cette pièce, aucune comparaison ne peut être opérée avec les constatations dressées lors de l’état des lieux de sortie et les dégradations alléguées ne peuvent être imputées au locataire.
Par conséquent, le bailleur sera débouté de ses demandes en paiement au titre des frais de remise en état de l’appartement et de débarrassage de l’appartement.
Sur la demande de remboursement des frais de contentieux
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, le bailleur sollicite le remboursement de la somme de 188,99 euros correspondant aux frais de contentieux, sans en préciser la composition. A l’appui de sa demande, il vise une pièce n°14 intitulée : « FACTURE Haute savoie habitat 03384542 du 16.09.22 (frais de contentieux) » figurant dans l’inventaire joint à l’assignation.
Toutefois, il apparaît que cette pièce n’a pas été versée aux débats par le demandeur.
Par conséquent, le bailleur sera débouté de cette demande.
Sur la demande de remboursement pour moitié des frais de l’état des lieux
L'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l’espèce, l'état des lieux de sortie ayant été établi par acte de Commissaire de justice, la moitié du coût de celui-ci sera mis à la charge de Monsieur [L] [U] et Madame [I] [U], et ils seront condamnés solidairement à verser au bailleur la somme de 81,20 euros.
Sur les mesures accessoires
Compte-tenu des succombances réciproques de parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [I] [U] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 81,20 euros correspondant à la moitié des frais engagés pour l’état des lieux de sortie ;
DEBOUTE l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE de ses autres demandes ;
DIT n'y avoir lieu à paiement d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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