TJ 74281, 30 juin 2026, RG 26/01405
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 30 JUIN 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/01405 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FLZP
AFFAIRE : [H] [W] / [B] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, signée par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEUR
M. [H] [W]
né le 23 Septembre 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
M. [B] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance rendue le 21 avril 2026 ;
Vu la requête de Maître [T] [F] en date du 20 mai 2026 en rectification d’erreur matérielle.
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que dans l’ensemble de la décision, l’adresse mentionnée pour le bien loué à Monsieur [V] est “[Adresse 2]” alors que le bien est situé “[Adresse 2]”
Attendu qu’il s’agit d’une erreur de plume qu’il convient de corriger ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la requête et de rectifier l’adresse de Monsieur [V] [B] qui réside bien [Adresse 2], et ce chaque fois que son adresse est mentionnée dans l’ordonnance du 21 avril 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant en premier ressort
Rectifie l’ordonnance rendue le 21 avril 2026 en ce sens que l’adresse de Monsieur [V] [B] sera rectifiée dans l’ensemble de la décision et qu’il sera ainsi mentionné “[Adresse 2]”, chaque fois que l’adresse de Monsieur [V] est évoquée.
Dit que la présente ordonnance sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 21 avril 2026 sous le n° de minute 26/277 et signifiée comme cette ordonnance elle-même.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
EN FOI DE QUOI la présente ordonnance a été signée par le Juge et le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MENTION
Par ordonnance en date du 30 juin 2026 le Tribunal judiciaire de THONON LES BAINS a ordonné la rectification de l’ordonnance rendue le 21 avril 2026 en ce sens qu'elle sera modifiée comme suit :
“l’adresse de Monsieur [V] [B] sera rectifiée dans l’ensemble de la décision et qu’il sera ainsi mentionné “[Adresse 2]”, chaque fois que l’adresse de Monsieur [V] est évoquée”
Dit que la présente ordonnance sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 21 avril 2026 sous le n° de minute 26/277 et signifiée comme cette ordonannce elle-même.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
DONT MENTION.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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