TJ 74281, 30 juin 2026, RG 25/02020
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02020 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGZY
AFFAIRE : BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE / [V] [G], [A] [H] épouse [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 21 Avril 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [A] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon offre de contrat de crédit en date du 31 mars 2022, Monsieur [V] [G] et Madame [A] [G] ont souscrit auprès de la société anonyme FRANFINANCE un prêt personnel d'un montant de 18 000 euros au taux débiteur fixe de 4,53% l'an remboursable en 84 mensualités de 289,30 euros après deux premières mensualités de 67,95 euros hors assurance.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 juin 2024, la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a mis en demeure Monsieur [V] [G] et Madame [A] [G] de régulariser les échéances échues et laissées impayées dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme laquelle a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2024.
Par exploits délivrés le 25 août 2025 à domicile, pour Madame [A] [G], et à personne, pour Monsieur [V] [G], la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE les a assignés à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] à son audience du 21 avril 2026, demandant au Juge, au visa des articles 1225 et suivants du code civil et L. 312-1 et suivants du code de la consommation,
- à titre principal, de condamner solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [A] [G] à payer à la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 16 076,46 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,53 %, sur le principal de 15 003, 45 euros, représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées, à compter du 30 avril 2025, date d’arrêté des comptes, jusqu’à total règlement de la dette par Monsieur [V] [G] et Madame [A] [G] ;
- à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt consenti le 31 mars 2022 à Monsieur [V] [G] et Madame [A] [G] aux torts exclusifs des emprunteurs ;
- en conséquence, de condamner solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [A] [G] à payer à la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 16 076,46 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,53 %, sur le principal de 15 003, 45 euros, représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées, à compter du 30 avril 2025, date d’arrêté des comptes, jusqu’à total règlement de la dette par Monsieur [V] [G] et Madame [A] [G] ;
- en tout état de cause,
- d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- de ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- de condamner in solidum Monsieur [V] [G] et Madame [A] [G] à payer à la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Lors de l'audience du 21 avril 2026, la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de ses actes introductifs d’instance.
Monsieur [V] [G] et Madame [A] [G] n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement date du mois d’avril 2024.
Il en résulte qu’en engageant son action en paiement par assignations du 25 août 2025, la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L’action est par conséquent recevable.
2. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que les défendeurs ont cessé de régler les échéances du prêt personnel à la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE qui justifie les avoir mis en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 21 juin 2024 de régler les échéances échues et impayées sous peine de déchéance du terme laquelle a été prononcée par la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 20 décembre 2024.
En conséquence, la régularité de la déchéance du terme prêt sera constatée à cette date.
3. Sur le montant de la créance
Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le prêt est conforme aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité des débiteurs a, en outre, été vérifiée lors de la souscription du prêt personnel et le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été consulté.
En conséquence, Monsieur [V] [G] et Madame [A] [G] seront condamnés solidairement à payer à la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, selon le décompte du 30 avril 2025,
- la somme de 15 003, 45 euros correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées, outre intérêts au taux débiteur fixe de 4, 53 % l’an, sur la somme de 14 759,18 euros à compter du 30 avril 2025 et jusqu'à complet règlement,
- la somme de 244, 27 euros de pénalité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025, date des assignations, et jusqu’à parfait paiement.
La capitalisation des intérêts qui est demandée, conformément à l’article 1343-2 du code civil, sera prononcée.
4. Sur les mesures accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [V] [G] et Madame [A] [G], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [V] [G] et Madame [A] [G], condamnés aux dépens, seront tenus in solidum de verser à la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 400 euros.
4.3. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 31 mars 2022 par Monsieur [V] [G] et Madame [A] [G] auprès de la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [A] [G] à payer, au titre du prêt personnel conclu le 31 mars 2022, à la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE :
- la somme de 15 003, 45 euros correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées, outre intérêts au taux débiteur fixe de 4, 53% l’an sur la somme de 14 759,18 euros à compter du 30 avril 2025 et jusqu'à complet règlement,
- la somme de 244, 27 euros au titre de la pénalité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025 et jusqu’à parfait paiement,
PRONONCE la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil civil ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [G] et Madame [A] [G] à payer à la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [G] et Madame [A] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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