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TJ 74281, 19 mai 2026, RG 24/02981


Vérifier : TJ 74281, 19 mai 2026, RG 24/02981 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
24/02981
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a44143dcdc6046d475fb48b

Texte de la décision

13,801 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 19 MAI 2026

MINUTE N° : 26/00389

DOSSIER : N° RG 24/02981 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FCJ7
AFFAIRE : S.A. BNP / [R] [K] [O], [F] [O]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2026, décision mise en délibéré au 19 mai 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEMANDERESSE

S.A. BNP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant

DEFENDEURS

Mme [R] [K] [O]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
comparante

M. [F] [O]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
non comparant

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSÉ

Selon jugement réputé contradictoire rendu le 17 février 2026, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a :
- constaté la déchéance du terme à la date du 7 août 2023 du contrat de prêt personnel souscrit le 13 novembre 2021 entre la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’une part, et Madame [R] [K] [O] et Monsieur [F] [O], d’autre part ;
- invité la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à produire la consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) pour Madame [R] [K] [O] et Monsieur [F] [O] et, à défaut, à produire le décompte de versement effectué par les co-emprunteurs ;
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 17 mars 2026 ;
- sursis à statuer sur les demandes des parties, les dépens étant réservés.

L’affaire a été rappelée lors de l'audience du 17 mars 2026.

La société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, a déclaré ne pas disposer des pièces demandées et a indiqué déposer un décompte actualisé de sa créance.

Madame [R] [K] [O] a comparu et a confirmé vouloir acquitter sa dette.

Monsieur [F] [O] n`a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.

MOTIFS
1. Sur la demande principale

1.1. Sur la consultation du FICP

Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.

Il résulte de l’article L. 341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L. 312-14 et L. 312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, le justificatif de consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé n’est fourni par le prêteur pour aucun des deux prêteurs.

Dès lors, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas de la consultation du FICP avant l'octroi du crédit selon l'article L. 312-16 et ne démontre donc pas avoir respecté son obligation de vérification préalable de la situation des emprunteurs.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

1.2. Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, notamment de l'historique comptable, que la créance est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine : 20 000 euros
- moins les versements réalisés : 5 447,54 euros

Il en résulte un total restant dû de 14 552,46 euros, sous réserve des versements postérieurs ou non pris en compte dans le décompte des versements produits par le prêteur lors de la réouverture des débats.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [R] [K] [O] et Monsieur [F] [O] au paiement de cette somme.

1.3. Sur les intérêts

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit de l’Union européenne (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.

La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.

Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .

En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,87 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant entre 2, 76 % pour le second semestre de l’année 2025 et 2, 62 % pour le premier semestre de l’année 2026, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [R] [K] [O] et Monsieur [F] [O] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 14 552,46 euros selon décompte arrêté au 1er septembre 2025 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la déchéance du terme le 7 août 2023 et jusqu’à complet paiement.

1.7. Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil, alinéa 1, prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [R] [K] [O] a sollicité des délais de paiement de 150 euros. Elle a exposé que les revenus du couple s’élevaient à la somme de 2 700 euros.
Les règlements effectués depuis la déchéance du terme bien qu’ils soient d’un montant limité (340 euros entre le 7 août 2023 et le 1er septembre 2025), laissent supposer que les emprunteurs souhaiteraient s’acquitter spontanément de leur dette, leurs revenus apraîssant leur permettre de verser la mensualité proposée.
Des délais de paiement seront donc accordés aux débiteurs pendant 24 mois selon les modalités prévues dans le dispositif du jugement, étant notamment souligné qu’une somme importante restera à verser à l’issue du délai légal de 24 mois et qu’un seul défaut de paiement pourra rendre l’intégralité de la somme exigible après une mise en demeure laissée infructueuse.

2. Sur les mesures accessoires

2.1. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [R] [K] [O] et Monsieur [F] [O], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.

2.2. Sur les frais irrépétibles

Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [R] [K] [O] et Monsieur [F] [O], condamnés aux dépens, seront tenus in solidum de verser à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 150 euros.

2.3. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection,

CONDAMNE solidairement Madame [R] [K] [O] et Monsieur [F] [O] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 14 552,46 euros selon décompte arrêté au 1er septembre 2025, au titre du contrat de prêt personnel conclu le 13 novembre 2021, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 7 août 2023 et jusqu’à parfait paiement ;

DÉBOUTE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes formées ;

AUTORISE Madame [R] [K] [O] et Monsieur [F] [O] à se libérer des sommes auxquelles ils sont condamnés en procédant à 23 versements mensuels et successifs de 150 euros et une 24ème et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra exigible passé un délai de 30 jours suivant un mise en demeure laissée infructueuse ;

CONDAMNE in solidum Madame [R] [K] [O] et Monsieur [F] [O] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [R] [K] [O] et Monsieur [F] [O] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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