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TJ 74281, 30 juin 2026, RG 25/02729


Vérifier : TJ 74281, 30 juin 2026, RG 25/02729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/02729
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a441447cdc6046d475fb54e

Texte de la décision

5,130 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

MINUTE N° : 26/00053

DOSSIER : N° RG 25/02729 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FIEZ
AFFAIRE : [D] [J] / [U] [F]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier

DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2026
JUGEMENT rendu le 30 Juin 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEUR

Monsieur [D] [J], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] SUISSE -
représenté par le Cabinet d’Avocats CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Madame [U] [F], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (SUISSE) (1208), demeurant [Adresse 2] SUISSE -
représentée par Maître Stéphanie AMBIAUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 25 juillet 2024, le tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce de M. [D] [J] et Mme [U] [F] et a liquidé les intérêts patrimoniaux des époux.

Par décision en date du 21 février 2025, signifiée à M. [D] [J] le 27 mars 2025, la Directrice de greffe près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a constaté la force exécutoire de ce jugement.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, M. [D] [J] a fait assigner Mme [U] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] [J] demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Ordonner le partage par Me [T] [Q], notaire à [Localité 3], du produit de la vente du bien immobilier sis [Adresse 3] s’élevant à 391.338,61 € entre M. [J] et Mme [F], soit la somme de 195.669,30 € chacun, en principal et outre tous intérêts utiles qui se seraient ajoutés, Ordonner l’exécution provisoire du jugement, Condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [U] [F] demande au juge de l’exécution de :
Juger que la somme de 391.338,61 € sera répartie comme suit : 336.802,30 € pour Mme [F], 54.536,30 € pour M. [J], Rejeter les demandes adverses, Condamner M. [J] aux dépens, outre les frais de commissaires de justice d’un montant de 780,16 €, Condamner M. [J] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 2 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande principale

L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

En l’espèce, le dispositif du jugement suisse :
« Constate » que le montant consigné chez le notaire revient à chacun des époux par moitié, Condamne les époux à diverses sommes réciproquement.

Ainsi, il ne ressort nullement du jugement que le juge a entendu ordonner le partage par moitié de la somme consignée, se bornant à constater que celle-ci revient par moitié aux deux époux. Si M. [D] [J] revendique des sommes complémentaires, celles-ci sont antérieures à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux qui ont été définitivement tranchés par le jugement du 25 juillet 2024.

Il ressort du dispositif du jugement que Mme [U] [F] doit à M. [D] [J] la somme de 11.500 CHF et que M. [D] [J] doit à Mme [U] [F] la somme de 131.900 CHF. Ainsi, M. [D] [J] est redevable de la somme de 120.400 CHF à Mme [U] [F], soit 125.503,76 € au 25 juillet 2024.

En conséquence, il sera ordonné au notaire de déconsigner la somme de 321.173,06€ à Mme [U] [F] et la somme de 70.165,55 € à M. [D] [J].

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la nature familiale du litige et du fait que chacune des parties succombe partiellement en ses demandes, les dépens seront partagés par moitié et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetées. L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

ORDONNE à Me [T] [Q], notaire à [Localité 3], de déconsigner le produit de la vente du bien immobilier sis [Adresse 3] s’élevant à 391.338,61 € à hauteur de 321.173,06 € à Mme [U] [F] et de 70.165,55 € à M. [D] [J] ;

CONDAMNE Mme [U] [F] et M. [D] [J] aux dépens par moitié ;

REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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