TJ 74281, 30 juin 2026, RG 26/00402
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
MINUTE N° : 26/00055
DOSSIER : N° RG 26/00402 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJRQ
AFFAIRE : [J] [S], [Z] [O] / [D] [K], S.C.I. MELJO, S.C.I. LA SULEGNA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2026
JUGEMENT rendu le 30 Juin 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
Monsieur [J] [S], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] FRANCE
représenté par Maître Louis MERMET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Monsieur [Z] [O], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2] FRANCE
représenté par Maître Louis MERMET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [D] [K], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
S.C.I. MELJO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
S.C.I. LA SULEGNA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du Tribunal de Police de la République et Canton de Genève du 3 avril 2009, M. [D] [K] a été condamné à payer à MM. [J] [S] et [Z] [O] les sommes suivantes :
- 22.005 CHF avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 11 avril 2003,
- 32.395 CHF avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 22 avril 2003,
- 28.000 CHF avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 15 août 2003.
Il a également été condamné aux dépens de la partie civile comprenant une indemnité de 8.258 CHF, valant participation aux honoraires d'avocat, ainsi que l'émolument de mise au rôle soit 4.800 CHF.
Le jugement a été rendu exécutoire en France par la Directrice de greffe du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains le 4 octobre 2012.
M. [D] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 12 novembre
2012. Par arrêt du 21 janvier 2014, la Cour d'Appel de Chambéry a confirmé la décision déférée et a condamné M. [D] [K] à payer à MM. [J] [S] et [Z] [O] une indemnité de 500 € chacun par application de l'article 700 du CPC, ainsi que les dépens de l'instance.
M. [D] [K] a constitué plusieurs SCI, à savoir :
- le 22/12/1998, la SCI LA SULEGNA, immatriculée au RCS de Thonon-les-Bains sous le n°421 621 434,
- le 16/11/2002, la SCI [U], immatriculée au RCS de Thonon-les-Bains sous le n°443 813 308,
- le 25/01/2014, la SCI MELJO, immatriculée au RCS de Thonon-les-Bains sous le n°800 526 485.
Selon acte authentique reçu par le même notaire, le 14 janvier 2015, M. [D] [K] a consenti à ses trois enfants, Mme [P] [K], M. [L] [K] et Mme [B] [K], la donation des 9990 parts sociales qu'il possédait dans le capital de la SCI MELJO, et des 99 parts sociales qu'il détenait dans le capital de la SCI LA SULEGNA.
Selon acte reçu par le même notaire, le 20 octobre 2015, M. [D] [K] a apporté à la SCI MELJO les lots 3, 7, 8 et le tiers indivis du lot 18 de l'état descriptif de division d'un immeuble sis à [Adresse 5], dénommé « [Adresse 6] ›› cadastré section AI sous le n°[Cadastre 1].
Selon acte authentique reçu par Maître [T] [Y], notaire à Gaillard le 20 octobre 2015, M. [D] [K] a consenti au bénéfice de ses trois enfants la donation de la pleine propriété de 7 998 parts sociales qu'il détenait dans le capital de la SCI MELJO.
Par jugement du 13 juillet 2022, le Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains, saisi par MM. [J] [S] et [Z] [O], a :
- débouté M. [D] [K], Mme [P] [K], M. [L] [K] et Mme [B] [K], la SCI MELJO et la SCI LA SULEGNA de l'ensemble de leurs demandes,
- déclaré inopposables à MM. [J] [S] et [Z] [O] les
donations-partage, consenties par M. [D] [K] au profit de ses enfants Mme [P] [K], M. [L] [K] et Mme [B] [K], par actes authentiques reçus de Maître [Y] les 14 janvier et 20 octobre 2015 déposés respectivement au greffe du Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains les 3 novembre et le 1er décembre 2017,
- condamné M. [D] [K] à payer la somme de 4.000 € à MM. [J] [S] et [Z] [O] en indemnisation de sa résistance abusive,
- condamné in solidum M. [D] [K], Mme [P] [K], M. [L] [K] et Mme [B] [K], ces deux derniers pris en la personne de leurs représentants légaux, à payer la somme de 4.000 € à MM. [J] [S] et [Z] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [D] [K], Mme [P] [K], M. [L] [K] et Mme [B] [K], ces deux derniers pris en la personne de leurs représentants légaux, aux entiers dépens,
- accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à la SCP
[N] & ASSOCIES,
- ordonné l'exécution provisoire.
Les consorts [K], la SCI MELJO et la SCI LA SULEGNA ont interjeté appel de ce jugement le 4 août 2022. Le jugement a été confirmé par arrêt du 1er avril 2025.
MM. [J] [S] et [Z] [O] ont fait procéder à la saisie des droits d'associé de M. [D] [K] dans la SCI MELJO et LA SULEGNA, selon actes de la SCP MOTTET-DUCLOS-TISSOT en date du 8 février 2023. Les procès-verbaux de saisie ont été dénoncés à M. [D] [K] par acte extrajudiciaire du 13 février 2023. M. [D] [K] n'a pas procédé à la vente amiable des valeurs saisies dans le délai d'un mois suivant la dénonciation de cette saisie.
Par jugement en date du 11 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné une expertise aux fins d’établissement du cahier des conditions de vente des parts sociales appartenant à M. [D] [K] au sein des SCI MELJO et LA SULEGNA. M. [D] [K] n’a pas comparu lors de cette procédure.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, MM. [C] [S] et [Z] [O] ont fait assigner M. [D] [K], la SCI MELJO et la SCI LA SULEGNA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, MM. [C] [S] et [Z] [O] demandent au juge de l’exécution de :
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée en défense, Condamner in solidum les défendeurs, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, pendant une durée de trois mois, à leur communiquer les pièces suivantes : La liste des comptes bancaires sont ils sont titulaires avec indication des établissements bancaires et des numéros de comptes, L’identité des locataires des différents biens immobiliers propriété des SCI, La copie des baux, Les relevés de comptes bancaires des SCI LA SULEGNA et MELJO pour les années 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026, Désigner un administrateur-séquestre des parts sociales revenues dans le patrimoine de M. [D] [K] saisies le 13 février 2023, avec mission suivante : Percevoir les dividendes et autres droits pécuniaires rattachés aux parts sociales de M. [D] [K] dans les SCI LA SULEGNA et MELJO et les conserver sur un compte dédié, Exercer les droits de vote attachés auxdites parts, dans un but conservatoire, afin d’éviter toute décision sociale qui aggraverait la situation des créanciers ou du patrimoine des SCI, Se faire communiquer par les établissements bancaires dans lesquels les SCI détiennent des comptes de dépôt ou d’épargne, tous les relevés desdits comptes, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, Se faire communiquer par l’administration fiscale les déclarations de revenus fonciers de M. [D] [K] depuis le jugement du 13 juillet 2022, confirmé par arrêt du 1er avril 2025, Veiller à ce qu’aucune somme revenant aux SCI ne soit versée à M. [D] [K] ou aux autres associés, Subsidiairement : ordonner le renvoi de l’affaire au Président du tribunal judiciaire qui désignera la formation compétente pour statuer sur les demandes, En tout état de cause : Condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu’une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Fixer la provision à valoir sur les honoraires du séquestre laquelle sera prélevée sur les dividendes revenant à M. [D] [K], Juger que la mission de l’administrateur séquestre prendra fin lorsque la vente des parts sociales sera intervenue, Condamner les défendeurs aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] [K], la SCI MELJO et la SCI LA SULEGNA demandent au juge de l’exécution de :
In limine litis : Se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ou subsidiairement devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Rejeter les demandes adverses, Déclarer irrecevable la demande indemnitaire, Subsidiairement, sur le fond : rejeter les demandes adverses, En tout état de cause : condamner les demandeurs à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 2 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS
Sur la compétence du juge de l’exécution
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Il est également constant que le juge de l’exécution n’est compétent que dès lors que des contestations ont été élevées à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée. (Civ. 2ème, 25 mars 2021, n°19-25.156)
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Il est par ailleurs constant que le juge des référés n’est pas compétent, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour ordonner une mesure d’instruction tendant à rechercher des informations sur les biens d’un débiteur en vue de recouvrer une créance. (2ème civ., 13 février 2003, n°01-01.912)
En l’espèce, les demandes de MM. [C] [S] et [Z] [O] visent à obtenir des éléments aux fins d’établissement du cahier des conditions de vente nécessité pour la mise en place d’une mesure de saisie de parts sociales, de sorte que ni le juge de l’exécution, en l’absence de toute mesure d’exécution, ni le juge des référés, la demande n’ayant pas un but probatoire, ne sont compétents.
L’affaire sera renvoyée au tribunal judiciaire. Les dépens resteront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes formées par MM. [C] [S] et [Z] [O] ;
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, matériellement compétent ;
LAISSE les dépens à la charge de MM. [C] [S] et [Z] [O] ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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