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TJ 74281, 30 juin 2026, RG 26/00459


Vérifier : TJ 74281, 30 juin 2026, RG 26/00459 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00459
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a441450cdc6046d475fb611

Texte de la décision

3,971 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

MINUTE N° : 26/00056

DOSSIER : N° RG 26/00459 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJWB
AFFAIRE : [Z] [V] / [I] [X] [F] veuve [R]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier

DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2026
JUGEMENT rendu le 30 Juin 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [V], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] CERGUE SUISSE
représenté par Maître Cynthia MAXIT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Madame [I] [X] [F] veuve [R], née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par l’ASSOCIATION CABINET FERIAL, avocats au barreau d’EURE, avocats plaidant, Maître Isabelle DELAVENNAT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par arrêt en date du 19 décembre 2023, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement de première instance ayant condamné M. [Z] [V] à payer à Mme [I] [F] les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et 3.000 € au titre d’une amende civile et l’a condamné au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice en date des 5 février, 7 avril et 6 juin 2025, Mme [I] [F] a fait pratiquer des saisies-attribution sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. [Z] [V], qui se sont révélées infructueuses.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, M. [Z] [V] a fait assigner Mme [I] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

A l’audience du 17 mars 2026, le juge de l’exécution a mis dans le débat la question de la validité de l’assignation en l’absence de constitution d’avocat en demande et compte tenu du montant de la créance.

M. [Z] [V] a constitué avocat en cours de procédure.

A l’audience du 2 juin 2026, il a indiqué, par l’intermédiaire de son conseil, se désister de sa demande et s’opposer à la demande adverse formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS

Sur le désistement

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement de M. [Z] [V] de sa demande de mainlevée des mesures de saisie attribution, non contesté par Mme [I] [F].

Sur la demande reconventionnelle indemnitaire

L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

En l’espèce, les mesures de saisie attribution se sont révélées infructueuses, de sorte que M. [Z] [V] ne justifie d’aucun intérêt à agir. Par ailleurs, une somme importante reste due, pour laquelle M. [Z] [V] ne propose aucune solution d’apurement.

Il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire à hauteur de 800 €.

Sur les demandes accessoires

M. [Z] [V], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, outre à payer à M. [I] [F] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

CONSTATE le désistement d’instance de M. [Z] [V] ;

CONDAMNE M. [Z] [V] à payer à Mme [I] [F] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [Z] [V] à payer à Mme [I] [F] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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