TJ 76540, 25 juin 2026, RG 25/00069
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00069 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M76D
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION DU 25 JUIN 2026
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DEMANDERESSE :
1640 FINANCE
3 BD JEAN MOULIN
CS 30731
78996 ELANCOURT CEDEX
non comparante
DEFENDEURS :
M. [W] [Z] (débiteur)
né le 05 Mai 1976 à MONT SAINT AIGNAN (SEINE-MARITIME)
1 B SENTES AUX LOUPS
76150 MAROMME
non comparant
INVESTCAPITAL CHEZ 1640 FINANCE
3 BD JEAN MOULIN
CS 30731
78996 ELANCOURT CEDEX
non comparante
SA FLOA
71 rue Lucien Faure
Immeuble G7
33000 BORDEAUX
non comparante
BOURSOBANK (EX BOURSORAMA)
CHEZ MCS ET ASSOCIES (Gpe IQERA) M. [F] [J]
256 B rue des Pyrénées CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA)
M. [F] [J]
256 B rue des PYRENEES - CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante
INVESTCAPITAL
1640 FINANCE
3 BD JEAN MOULIN
78996 ELANCOURT CEDEX
non comparante
La SA SOCIETE GENERALE
CELLULE NATIONALE SURENDETTEMENT
7 Boulevard de Dunkerque
13002 MARSEILLE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 17 Septembre 2026
La présente décision a été signée par A. DESFAUDAIS, Juge honoraire exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LE LITIGE
Monsieur [W] [Z] a saisi le 10 octobre 2024 la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 26 novembre 2024 et la Commission a imposé le 25 février 2025 des mesures consistant en un remboursement de sa dette au moyen de 84 mensualités de 141.67€ au taux d’intérêt de 0.00 % avec un effacement des dettes non soldées à l'issue du plan.
Cette décision a été notifiée à la SAS 1640 qui a exercé un recours aux fins de la contester faisant valoir qu'il s'agit d'un premier dossier de surendettement pour Monsieur [W] [Z] actuellement au chômage et qu'il est possible de voir sa situation s'améliorer. Elle souligne que 5508 offres d'emploi sont disponibles dans un rayon de 10 km de la résidence du débiteur et souhaite la mise en œuvre temporaire pour une durée de 12 mois des mesures préconisées par la Commission de Surendettement des Particuliers (sic).
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 12 mars 2025.
Monsieur [W] [Z] et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 mai 2026.
La convocation par lettre recommandée accusé de réception adressé par le greffe à Monsieur [W] [Z] à son adresse déclarée a fait retour avec la mention PLI AVISE NON RECLAME.
Par courriers parvenus au greffe du surendettement :
- le créancier SYNERGIE déclare être mandaté par FLOA et s'en remettre à la décision du tribunal,
- le créancier MCS indique que sa créance s'élève à la somme de 367.91 €,
- le créancier CPONCILIAN fait valoir sa créance de 901.73 €
- le créancier SAS 1640 renouvelle son recours et transmet copie de son envoi au débiteur.
À l'audience où le dossier a été évoqué, aucune partie n'a comparu. Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés. Ils n'ont pas présenté d'autres observations.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
Les articles L733-10 et R733-6 du Code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. Elles indiquent que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la SAS 1640 a été destinataire des mesures imposées par la commission par courrier recommandé du 27 février 2025 et a formulé son recours par courrier recommandé du 6 mars 2025 adressé à la commission aux fins de contester ces mesures dans le délai susmentionné.
Dès lors, son recours sera déclaré recevable en la forme pour avoir été émis dans le délai requis.
- Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l'article R 713-4 du Code de la consommation dernier alinéa, en cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La SAS 1640 justifie de l'envoi de ses observations au débiteur par lettre recommandée réceptionnée le 11 mars 2025. Le principe du contradictoire a donc été respecté et son recours doit être examiné.
- Sur le bien fondé du recours de la SAS 1640
- sur les mesures de désendettement imposées par la Commission
L’article L733-10 du Code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1 , L734-4 et L733-7 dudit code. Le juge saisi de la contestation prend tout ou partie de ces mesures conformément à l’article L733-13.
L’article L733-1 dudit code dispose que la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1- rééchelonner le paiement des dettes de toute nature sans que le délai de report ne puisse excéder sept ans ;
2- imputer les paiements d’abord sur le capital ;
3- prescrire que les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux légal ;
4- suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Les sommes dues au titre du capital pendant cette période peuvent être productive d’intérêts sans excéder le taux légal.
L’article L733-4 2°dispose que la commission peut imposer un effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L733-1.
La commission a préconisé les mesures imposées suivantes : rééchelonnement de la dette de 56 629.82 € au moyen de 84 mensualités de 141.67 € au taux d’intérêt de 0.00 % avec un effacement des dettes non soldées à l'issue du plan. Ces mesures découlent de la situation du débiteur constatée dans l’état descriptif du 12 mars 2025 selon lequel il est âgé de 49 ans, est assistant logistique au chômage, sans charge de famille et hébergé à titre gratuit.
Ressources mensuelles: 1135 € ( allocations de chômage)
Charges mensuelles :
- forfait de base : 625 €
- forfait habitation : 120 €
- forfait chauffage : 121 €
Total : 866 € soit une capacité de remboursement de la dette de 269 € pour un maximum légal de remboursement de 141.67 €. Il n'est pas fait état d'un patrimoine mobilier. La mensualité retenue pour le plan est donc de 141.67 €.
- sur les mesures de désendettement retenues par le juge
C'est au jour où il statue que le juge apprécie les conditions requises par l'article L 711-1 qui énonce que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
A ce titre pour prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation, le juge doit notamment déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur.
Or il y a lieu de constater que Monsieur [W] [Z] n'a nullement actualisé sa situation personnelle, familiale, professionnelle et financière. Dans ces conditions, il sera prévu la réouverture des débats afin que celui-ci en justifie précisément étant souligné que le tribunal tirera toutes conséquences de droit de sa carence à en justifier.
Il est donc sursis à statuer sur les demandes et les dépens sont réservés.
L'article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition,
- DECLARE recevable en la forme le recours formé par la SAS 1640 à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime le 25 février 2025;
DIT qu’il est sursis à statuer sur les demandes ;
EN CONSEQUENCE,
- ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du JEUDI 17 SEPTEMBRE 2026 À 14 HEURES sans autre convocation des parties ;
- DIT que Monsieur [W] [Z] devra justifier de sa situation actuelle sur la plan personnel, professionnel et financier ;
- RAPPELLE que le tribunal tirera toutes conséquences de droit de sa carence à produire les documents demandés ;
- RESERVE les dépens ;
- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
- DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [W] [Z] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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