TJ 10387, 5 juin 2026, RG 24/03111
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
Jugement du :
05 JUIN 2026
N° RG 24/03111 - N° Portalis DBWV-W-B7I-FCVN
NAC :59B
S.A.S. KEOS [Localité 1] BY AUTOSPHERE
c/
[G] [O]
[Z] [N] [V] épouse [O]
DEMANDERESSE
S.A.S. KEOS [Localité 1] BY AUTOSPHERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe LEJEUNE de la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Stéphane PRIMATESTA de SELARL D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat plaidant, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe ROCHER de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Caroline SERVANT du cabinet BRÉMOND VAÏSSE SERVANT, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [Z] [N] [V] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe ROCHER de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Caroline SERVANT du cabinet BRÉMOND VAÏSSE SERVANT, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
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Composition du tribunal :
Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, juge
: Madame Méline FERRAND, Juge
Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier.
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L’affaire a été appelée à l'audience publique du 05 Juin 2026.
Le délibéré a été rendu sur le siège.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 10 décembre 2024, par la SAS KEOS [Localité 1] BY AUTOSPHERE à Monsieur et Madame [O] ;
Vu l'appel du dossier à l'audience d'orientation du 1er avril 2025 ;
Vu le calendrier de procédure fixé par le juge de la mise en état avec un renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 7 avril 2026 pour clôture et fixation ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 avril 2026 fixant l'audience de plaidoiries au 5 juin 2026.
Vu la requête déposée par les demandeurs le 4 juin 2026 au terme de laquelle ces derniers sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Vu l'appel du dossier à l'audience de plaidoiries du 5 juin 2026 dans le cadre de laquelle le requérant a maintenu sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture.
MOTIVATION
I. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture 07 avril 2026
En application de l’article 782 du code de procédure civile « La clôture de l’instruction, dans les cas prévus aux articles 760,761,779 et 780, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
L’article 784 précise que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocats postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l'espèce, Maître [T] soutient que l'ordonnance de clôture n'était pas conforme au second calendrier de procédure fixé le 28 juillet 2025,
Dans ce dernier, Maître [T] devait conclure pour le 15 avril 2026.
La clôture prononcée le 7 avril 2026 en l'absence de conclusions de sa part n'était pas conforme à l'échéance fixée ce qui justifie le rabat de l'ordonnance de clôture.
Pour autant, il y a lieu de relever que la requérante n'a pas mis en œuvre les démarches procédurales permettant une bonne administration.
Ainsi, le second calendrier de procédure a été rendu nécessaire du fait du refus par la requérante du premier calendrier au motif que ce dernier n'était pas en totale conformité avec les actes déjà accomplis par le défendeur au jour de l'audience d'orientation. Or, il appartenait au contraire à la demanderesse de profiter de cette circonstance pour anticiper sur ses propres conclusions. Les parties sont toujours encouragées à faire en sorte que l'affaire soit en état le plus rapidement possible, sans attendre le délai d'un an fixé initialement. De ce fait, le nouveau calendrier a conduit à reporter le délai de clôture de 2 mois.
Par ailleurs, dans le cadre du nouveau calendrier, les défendeurs devaient conclure avant le 1er février 2026. Ils ont conclu le 2 décembre 2025 soit avec plus de 2 mois d'avance. Là encore, il est regrettable que la SAS KEOS [Localité 1] BY AUTOSPHERE n'ait pas anticipé ses écritures les derniers jours avant l'échéance qui lui avait été fixée.
Enfin, l'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026 et la demande de révocation de la part de Maître [T] n'a été déposée par RPVA que le 4 juin 2026, soit 2 mois plus tard et la veille de l'audience au fond. Une demande moins tardive au juge de la mise en état, aurait permis de maintenir la date d'audience initiale.
Compte tenu des circonstances et du fait que les conclusions de Maître [T] sont, comme indiqué dans sa requête, prêtes, le tribunal ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, enjoint à Maître [T] de déposer ses conclusions au plus tard le 9 juin et accorde à Maître [Y] la possibilité d'y répliquer au plus tard le 1er juillet 2026.
Il y a lieu par ailleurs de prononcer la clôture anticipée de l'affaire à la date du 1er juillet 2026 et son renvoi à l'audience civile au fond du 3 juillet 2026.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe et non susceptible d'appel :
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 7 avril 2026 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
En conséquence,
FIXE le calendrier suivant :
- 9 juin 2026 : dépôt des conclusions de Maître [T]
- 1er juillet 2026 : éventuelle réplique de Maître [Y]
- 1er juillet 2026 : clôture de l'affaire et renvoi de cette dernière à l'audience civile du 3 juillet 2026 pour jugement au fond ;
Le présent jugement a été signé de Anne-Laure DELATTE, vice-présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier, en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 1], le 5 juin 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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