Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 91228, 30 juin 2026, RG 26/00564


Vérifier : TJ 91228, 30 juin 2026, RG 26/00564 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00564
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a441603cdc6046d475fd428

Texte de la décision

12,554 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 30 juin 2026

MINUTE N° 26/554

N° RG 26/00564 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-R3CJ

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Président,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 26 juin 2026 et de Cécile CANDAS, greffière, lors du prononcé,

ENTRE :

Société PARIS SUD AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Barthélémy LATHOUD de la SELARL ATOUTS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E418

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Le syndicat des copropiétaires RÉSIDENCE [Localité 1] [Adresse 2] représenté par son syndic la société LAMY
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparant ni constitué

Société LES RÉSIDENCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]

ayant pour avocat Maître Xavier MATHARAN de la SELARL PARME AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : R272 substitué lors de l’audience par Maître Naïma HADDADI, avocate au barreau de l’ESSONNE

ENEDIS, SA
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante ni constituée

S.A. ENGIE
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7]

non comparante ni constituée

[Q] [T], SAS
dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante ni constituée

SMABTP, en qualité d’assureur de la société [Q] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante ni constituée

TECHNI’CITE, [Etablissement 1]
dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante ni constituée

S.A.S. INGELAND
dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparante ni constituée

SMABTP, en qualité d’assureur de la société TECHNI’CITE
dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES

Société LLI RESIDENCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]

ayant pour avocat Maître Xavier MATHARAN de la SELARL PARME AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : R272 substitué lors de l’audience par Maître Naïma HADDADI, avocate au barreau de l’ESSONNE

PARTIE INTERVENANTE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Autorisée par ordonnance en date du 17 juin 2026 à asigner d'heure à heure, la SA PARIS SUD AMENAGEMENT en sa qualité de maître d'ouvrage de la construction d'un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 12] à Massy (91300), titulaire d'un permis de construction délivré par le maire de cette commune le 20 avril 2026, a, par actes des 18 juin 2026, a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry :

- le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] sis [Adresse 14] à [Localité 3]
- la SA HLM LES RESIDENCES
- la SA ENEDIS
- la SA ENGIE
- la SAS [Q] [T]
- la SMABTP en qualité d'assureur de la SAS [Q] [T]
- la SARL TECHNI' CITE
- la SAS INGELAND
- la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL TECHNI' CITE

pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert avec mission dite préventive.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2026 au cours de laquelle la SA PARIS SUD AMENAGEMENT, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

La SA HLM [Adresse 15] et, en intervention volontaire, la société LLI RESIDENCES, représentées par leur avocat, se sont référées à leurs conclusions en réponse aux termes desquelles elles forment les protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée.

Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'intervention volontaire

Il ressort des pièces, débats et conclusions que la SA LES RESIDENCES a cédé la propriété de l'immeuble voisin situé [Adresse 16] à [Localité 3] et concerné par la mesure de référé préventif à la société LLI RESIDENCES.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société LLI RESIDENCES.

Sur la demande d'expertise préventive

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'incidence possible du projet de démolition et de construction sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.

Il sera donc fait droit, aux frais avancés de la SA PARIS SUD AMENAGEMENT, dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les dépens

En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de la SA PARIS SUD AMENAGEMENT, dans l'intérêt de laquelle la mesure d'expertise est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable l'intervention volontaire de la société LLI RESIDENCES ;

ORDONNE une mesure d'expertise et désigne en qualité d'expert :

Monsieur [V] [Z]
expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
[Adresse 17]
[Localité 4]
tél : [XXXXXXXX01]
email : [Courriel 1]

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec pour mission de :

- convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;

- après avoir précisé, le cas échéant, l'état d'avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu'il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s'ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l'affirmative, les décrire ;

- dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s'aggravent ou que des altérations ou faiblesses n'apparaissent du fait des travaux entrepris ;

- le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;

- donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté ou encore d'éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;

(EN CAS DE DEMOLITION) - dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l'exécution de la démolition ;

- dans l'hypothèse où, avant l'achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l'une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition de dommages ou l'aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s'aggravent ;

- dans l'hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition ou l'aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;

- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, service du contrôle des expertises, [Adresse 18] ([Courriel 2]), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la SA PARIS SUD AMENAGEMENT entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 18] ([Courriel 3] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

CONDAMNE la SA PARIS SUD AMENAGEMENT aux dépens de la présente instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.