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TJ 91228, 30 juin 2026, RG 26/00413


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00413
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a44161fcdc6046d475fd659

Texte de la décision

5,570 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 30 juin 2026

MINUTE N° 26/563

N° RG 26/00413 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVLV

PRONONCÉE PAR

Guillaume MEUNIER, Président,
assisté de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors des débats à l’audience du 09 juin 2026 et de Cécile CANDAS, greffière lors du prononcé,

ENTRE :

Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 1],

représenté par Me Julien RIETZMANN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 437,

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

SA BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2],

représentée par Maître Laurent GABET de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE,

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 1er juillet 2025, rendue dans l'affaire enregistrée sous le n°RG25/00533, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de M. [C] [L], désigné M. [X] [G] en qualité d'expert judiciaire, lequel a été remplacé, par ordonnance de changement d'expert en date du 4 avril 2025, par M. [R] [M].

Par assignation délivrée le 27 avril 2026, M. [C] [L] demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SA BPCE IARD, en qualité d'assureur de la SASU PEDRO MENUISERIES et de statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'audience du 9 juin 2026, M. [C] [L], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

En défense, la société BPCE IARD, représentée par son conseil, a oralement formulé protestations et réserves d'usage.

Conformément aux articles 446-1 et à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Au cas présent, par courrier en date du 23 mars 2026, l'expert judiciaire émet un avis favorable concernant la mise en cause de la société BPCE IARD, en qualité d'assureur de la société PEDRO MENUISERIES. En effet, le 10 novembre 2023, dans le cadre des travaux réalisés selon le devis signé le 12 mars 2023, la société PEDRO MENUISERIES, déjà partie à l'expertise en cours, a souscrit auprès de la société BPCE IARD, un contrat d'assurance de responsabilité décennale référencé numéro 177041123 W 001 couvrant la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Dès lors, M. [C] [L] démontre l'existence d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la société BPCE IARD en qualité d'assureur de la société PEDRO MENUISERIES.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [C] [L], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Enfin, en l'absence de partie perdante, les dépens seront laissés à la charge de M. [C] [L].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en
premier ressort ;

DÉCLARE communes et opposables à la SA BPCE IARD, en qualité d'assureur de la SASU PEDRO MENUISERIES, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 1er juillet 2025 ayant désigné M. [X] [G] en qualité d'expert judiciaire, remplacé par ordonnance de changement d'expert du 4 avril 2025 par M. [R] [M] ;

DIT que l'expert devra convoquer la SA BPCE IARD en qualité d'assureur de la société PEDRO MENUISERIES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. [C] [L] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 3 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par M. [C] [L] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la société BPCE IARD sera caduque et privée de tout effet ;

INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [C] [L] ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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