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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 91228, 30 juin 2026, RG 26/00348


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00348
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a441639cdc6046d475fd85d

Texte de la décision

18,895 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 30 juin 2026

MINUTE N° 26/565

N° RG 26/00348 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVLI

PRONONCÉE PAR

Guillaume MEUNIER, Président,
assisté de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors des débats à l’audience du 09 juin 2026 et de Cécile CANDAS, greffière lors du prononcé,

ENTRE :

SCI TSL, dont le siège social est sis [Adresse 1],

représentée par Me Karine DROUHIN, avocat au barreau de l’ESSONNE,

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

SAS SPHÈRE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2],

représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2420

DÉFENDERESSE

CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni constituée

CRÉANCIERS INSCRITS

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré les 8, 9 et 13 avril 2026, la SCI TSL, propriétaire de locaux commerciaux situés à Egly et donnés à bail à la SAS Sphère auto, a assigné en référé cette dernière ainsi que son créancier inscrit la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1] et d'Île-De-France devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article 834 du code de procédure civile et de l'article 1134 du code civil, aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail et les conséquences de la résiliation dudit bail.

Au soutien de ses demandes, la SCI TSL expose que :

- par acte du 15 juillet 2024, elle a donné à bail à la SAS Sphère auto des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2] pour l'usage de garage, de réparation et vente automobile, moyennant un loyer annuel de 54 000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement à hauteur de 4 500 euros,
- la SAS Sphère auto n'a pas réglé le dépôt de garantie de 9 000 euros malgré les nombreuses relances,
- par courrier daté du 9 janvier 2026, la SCI TSL a mis en demeure la SAS Sphère auto de lui régler la somme de 22 500 euros au titre du paiement des mois d'octobre à décembre 2025 et du dépôt de garantie, en vain,
- elle lui a alors fait délivrer, le 17 février 2026, un commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant la somme, en principal, de 31 500 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de février 2026 ainsi que du dépôt de garantie, qui est demeuré infructueux,
- la dette ne cesse d'augmenter et la situation ne peut perdurer.

A l'audience du 9 juin 2026, la SCI TSL, représentée par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions n°2 aux termes desquelles, au visa de l'article 834 du code de procédure civile et de l'article 1134 du code civil, elle sollicite de :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner en conséquence l'expulsion de la SAS Sphère auto des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2] et de tout occupant dans les lieux de son fait et ce, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique, s'il y a lieu,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou tel autre lieu, au choix du bailleur et ce, en garantie
de toutes sommes qui pourront être dues,
- condamner la SAS Sphère auto à titre provisionnel à payer à la SCI TSL :
- l'indemnité d'occupation fixée à la somme mensuelle de 6 750 euros,
- la somme de 45 000 euros au 1er juin 2026 (échéance mai 2026 incluse), majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2026,
- la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer.

La SAS Sphère auto, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions en réponse n°2 sollicitant, au visa des articles L.145-1 et L.145-41 du code de commerce et des articles 1231-5 et L.1343-5 du code civil, de :

à titre principal :
- constater l'existence d'une contestation sérieuse s'opposant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 15 juillet 2024,
- débouter la SCI TSL de sa demande :
- tendant à voir constater l'acquisition de ladite clause résolutoire,
- d'expulsion de la SAS Sphère auto des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2],
- de fixation d'une indemnité d'occupation,
- de l'ensemble de ses demandes provisionnelles en paiement,

à titre subsidiaire :

- accorder à la SAS Sphère auto des délais de paiement d'une durée de 24 mois pour l'apurement de l'arriéré locatif, par application combinée des articles L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce et 1343-5 du code civil, en sus du règlement du loyer courant, les paiements s'imputant d'abord sur le capital,
- suspendre en conséquence la réalisation et les effets de la clause résolutoire du bail commercial du 15 juillet 2024, pendant toute la durée des délais accordés,
- dire et juger que la clause résolutoire ne jouera pas si la SAS Sphère auto se libère dans les conditions ainsi fixées,
- déduire du montant réclamé la somme de 1 135 euros correspondant à la fraction de TEOM 2024 indue et déjà partiellement réglée,
- débouter la SCI TSL de sa demande d'expulsion et à titre infiniment subsidiaire d'accorder à la SAS Sphère auto un délai raisonnable pour quitter les lieux si l'expulsion devait être ordonnée,
- débouter la SCI TSL de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation majorée de 50 %,
- dire et juger que l'indemnité d'occupation, si résiliation devait être ultérieurement constatée, ne saurait excéder la somme mensuelle de 4 500 euros,

en tout état de cause :

- débouter la SCI TSL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de toutes ses demandes,
- condamner la SCI TSL à verser à la SAS Sphère auto la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Bien que régulièrement assignée la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1] et d'Île-De-France, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Par note en délibéré autorisée datée du 11 juin 2026, la SAS Sphère auto a justifié de la reprise du loyer courant, ayant réalisé un virement de 4 500 euros à l'attention de la SCI TSL au titre du règlement du loyer du mois de mai 2026.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Selon les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion

Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, la SCI TSL justifie, par la production du bail commercial du 15 juillet 2024, du commandement de payer délivré le 17 février 2026 et du décompte arrêté au mois de mai 2026 inclus, que sa locataire, la SAS Sphère auto, a cessé de payer ses loyers et charges.

La SAS Sphère auto soulève une contestation sérieuse à l'acquisition de la clause résolutoire du fait que le commandement de payer délivré intègre au titre de la créance locative la somme de 9 000 euros correspondant au dépôt de garantie.
Elle précise que conformément à l'article 10 du bail, le dépôt de garantie contractuellement prévu s'élève à la somme de 13 500 euros, correspondant à trois mois de loyer et qu'elle n'a versé, lors de la prise de possession des locaux en juillet 2024, que la somme de 4 500 euros.

Elle conclut que la question de savoir si le dépôt de garantie constitue un accessoire au sens de la clause résolutoire du bail qui vise "tout défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer et/ou indemnités d'occupation ou accessoire", est une question d'interprétation du contrat qui relève du juge du fond et échappe au juge des référés.

La SCI TSL réplique que le commandement de payer délivré est valable, l'ensemble de la dette visée étant certaine, liquide et exigible.

Elle soulève que :

- l'article 10 du bail du 15 juillet 2024 précise qu'il incombe au preneur de verser au bailleur une somme de 13 500 euros correspondant à trois termes de loyer hors charges et hors taxes, dès la conclusion du bail,
- l'article 21 dudit bail relatif à la clause résolutoire vise explicitement le non-paiement du dépôt de garantie comme manquement ouvrant droit à résiliation.

Or, force est de constater que le commandement de payer délivré le 17 février 2026 réclame la somme, en principal, de 31 500 euros composée de cinq loyers unitaires de 4 500 euros impayés arrêtés au mois de février 2026 inclus ainsi que du complément de dépôt de garantie distinct à hauteur de 9 000 euros.

Le décompte est clair et précis et quand bien même la SAS Sphère auto conteste que soit réclamé le complément du dépôt de garantie, il ne fait aucun doute sur le montant des loyers impayés à hauteur de 22 500 euros qui n'ont pas été apurés dans le délai imparti.

Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

La SCI TSL a fait délivrer à la SAS Sphère auto un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L145-41 du code de commerce le 17 février 2026 d'avoir à payer la somme, en principal, de 31 500 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de février 2026 inclus.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 17 février 2026, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 18 mars 2026.

L'obligation de la SAS Sphère auto de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.

Sur les biens mobiliers

Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef.

Sur l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux de la SAS Sphère auto causant un préjudice à la SCI TSL, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, soit 4 500 euros, augmentée des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 18 mars 2026.

La demande de majoration de ladite indemnité s'analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La SCI TSL sollicite la condamnation de la SAS Sphère auto à lui payer la somme provisionnelle de 45 000 euros au 1er juin 2026 (échéance mai 2026 incluse), assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2026.

La SAS Sphère auto conteste la provision faisant valoir des contestations sérieuses et la mauvaise foi du bailleur.

Or, il convient de relever que le décompte produit fait mention de huit loyers, de 4 500 euros, impayés arrêté au mois de mai 2026 ainsi que du complément du dépôt de garantie, dont il faut déduire la somme de 4 500 euros virée le 10 juin 2026, sous réserve de bonne réception par la SCI TSL.

Force est de constater qu'aucune somme n'est réclamée au titre de la taxe encombrant et ordure ménagère et que la SAS Sphère auto reconnaît n'avoir versé que la somme de 4 500 euros sur les 13 500 euros dus au titre du dépôt de garantie à la prise du bail.

Il ne peut être reproché une mauvaise foi au bailleur qui réclame le paiement de la dette locative.

Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SAS Sphère auto sera donc condamnée à payer à la SCI TSL, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés au mois de mai 2026 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 45 000 euros, déduction à faire de la somme de 4 500 euros versée le 10 juin 2026 sous réserve de bon encaissement.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2026, date d'acquisition de la clause résolutoire sur la somme de 31 500 euros et à compter du 8 avril 2026, date de l'assignation pour le surplus.

Sur la demande reconventionnelle de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement

La SAS Sphère auto sollicite reconventionnellement que lui soit accordée les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, pour lui permettre d'apurer sa dette locative et la suspension des effets de la clause résolutoire, demandes auxquelles la SCI TSL s'oppose.

Or, il y lieu de prendre en compte sa situation financière actuelle et passée et les récents efforts de paiements consentis par la SAS Sphère auto en vue d'apurer le passif.

Par ailleurs, selon l'article L.145-41 du code de commerce, pour les demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter du 27 mai 2026, l'octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience.

Il convient en conséquence, de suspendre les effets de la clause résolutoire et, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil, de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pour le recouvrement de la somme provisionnelle allouée pourront reprendre selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Il convient de préciser que les effets de la résiliation du bail étant suspendus, les sommes à payer pour l'occupation des lieux continueront d'être des loyers dans les termes du bail et non des indemnités d'occupation.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La SAS Sphère auto qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais du commandement de payer.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la SAS Sphère auto, succombant, sera condamnée à payer à la SCI TSL la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 1er mars 2026 ;

CONDAMNE la SAS Sphère auto à payer à la SCI TSL, au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtée au mois de mai 2026 inclus, la somme provisionnelle de 45 000 euros, déduction à faire de la somme de 4 500 euros versée le 10 juin 2026 sous réserve de bon encaissement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2026 sur la somme de 31 500 euros et à compter du 8 avril 2026 pour le surplus ;

SUSPEND toutefois les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la SAS Sphère auto, se libère de la provision allouée par le paiement de 23 mensualités d'un montant de 1 800 euros et de la 24ème pour le solde, en plus des loyers et charges courants ;

DIT que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 5 juillet 2026 et les suivants avant le 5 de chacun des mois ;

DIT qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leur échéance :

- l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
- les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
- la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
- il pourra être procédé à l'expulsion de la SAS Sphère auto et de toute personne dans les lieux de son fait des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 2], avec l'éventuelle assistance de la force publique,
- la SAS Sphère auto devra payer mensuellement à la SCI TSL, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel tel que prévu par le bail, soit 4 500 euros, à compter du 1er juin 2026 ;

RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la SAS Sphère auto à payer à la SCI TSL la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Sphère auto aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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