TJ 91228, 30 juin 2026, RG 26/00116
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 30 juin 2026
MINUTE N° 26/568
N° RG 26/00116 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RRF6
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, greffière, lors des débats à l’audience du 05 juin 2026 et lors du prononcé,
ENTRE :
S.C.I. 40 REPUBLIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Simon DUBOIS de la SELAS Dorean Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0430 et par Maître Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocate au barreau d’AMIENS
Sous le répertoire général 26/281 (joint au RG 26/116)
Monsieur [B] [M] [K] [C], exerçant sous l’enseigne P.M.S
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Monsieur [B] [M] [K] [C] (exerçant sous l’enseigne P.M.S)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
Sous le répertoire général 26/281 (joint au RG 26/116)
Compagnie d’assurance AXA, en qualité d’assureur de Monsieur [B] [M] [K] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, la SCI 40 République a assigné en référé M. [B] [M] [K] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne PMS, devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire et pour voir :
- Décider du partage du montant des provisions de la mission d’expertise ;
- Condamner M. [B] [M] [K] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne PMS, au paiement de la somme provisionnelle de 55 312,67 euros TTC à la SCI 40 République au titre des travaux de reprise et de levée des réserves ;
- Condamner M. [B] [M] [K] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne PMS, au paiement de la somme provisionnelle de 45 809 euros à la SCI 40 République au titre du préjudice financier subi ;
- Dire que cette somme sera séquestrée entre les mains d’un commissaire de justice, dans l’attente de l’expertise à venir et jusqu’à ce qu’un jugement au fond intervienne dans cette affaire ;
- Condamner M. [B] [M] [K] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne PMS, aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00116, puis été appelée à l’audience du 17 mars 2026 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 5 juin 2026.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026, M. [B] [M] [K] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne PMS, a assigné en référé la compagnie AXA, en qualité d'assureur, devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 1103, 1231-1 et suivants du code civil, pour voir :
A titre préliminaire,
- Ordonner la jonction de cette procédure avec la procédure RG26/00116 ;
A titre principal,
- Débouter la SCI [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- Débouter la SCI [Adresse 4] de l’intégralité de sa demande de provision ;
- Dire et juger communes et opposables à la compagnie AXA, en qualité d'assureur de M. [B] [M] [K] [C], les opérations d’expertise éventuellement ordonnées ;
- Dire et juge que l’expert éventuellement désigné aura également pour mission de :
Déterminer les sommes dues par la SCI 40 République à M. [B] [M] [K] [C] au regard du stade d’achèvement du chantier à la date du départ de ce dernier ;Déterminer ceux des griefs de la SCI 40 République qui constituent non pas des malfaçons mais des non-façons, et si elles sont ou non imputables à des demandes d’acomptes de M. [B] [M] [K] [C] impayés par la SCI 40 République ;En toutes hypothèses,
- Condamner la SCI 40 République à verser à M. [B] [M] [K] [C] la somme de 25 000 euros TTC correspondant à la situation FD00000221 en vertu de l’article 1103 du code civil ;
- Condamner la SCI 40 République à verser à M. [B] [M] [K] [C] la somme de 12 110,88 euros de dommages et intérêts au titre du solde du marché, sauf à verser, à titre subsidiaire, le solde complet, en ce compris l’acompte impayé, soit 37 110,88 euros de dommages et intérêts en vertu des articles 1231-1 et suivants du code civil ;
- Condamner la SCI 40 République à verser à M. [B] [M] [K] [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00281 et appelée à l’audience du 5 juin 2026.
A l'audience du 5 juin 2026, la SCI 40 République, représentée par son avocat, s’en est rapporté à ses concluions numéro 1 par lesquelles elle maintient ses demandes et y ajoutant, sollicite de :
- Ordonner la jonction des deux procédures ;
- Rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la compagnie AXA, en qualité d'assureur de M. [B] [M] [K] [C], ;
- Débouter M. [B] [M] [K] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne PMS, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter M. [B] [M] [K] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne PMS, de sa demande de condamnation de la SCI 40 République à une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [B] [M] [K] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne PMS, à verser à la SCI 40 République la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a mandaté M. [B] [M] [K] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne PMS, en vertu de deux devis acceptés des 12 juin et 8 octobre 2024, pour réaliser des travaux de rénovation de la toiture et d’isolation thermique d’un immeuble dont elle est propriétaire, situé [Adresse 5] à [Localité 1], faisant suite à la déclaration préalable de travaux n° DP 0923262310080. Elle précise avoir versé un acompte de 19 834,08 euros avant le commencement des travaux et payer la somme totale de 122 252,20 euros pour la réalisation des travaux. Jugeant le délai de réalisation des travaux trop long, elle a fait intervenir un commissaire de justice à deux reprises et établi douze comptes-rendus de chantier entre le 10 avril et le 15 juillet 2025, alors que l’entreprise s’était finalement engagée à livrer les travaux en mai 2025, ce qu’elle n’a pas fait. Si elle reconnait ne pas avoir réglé le dernier acompte sollicité, elle relève que l’entreprise n’a jamais fait retour des documents signés relevant les réserves et conteste avoir fixé unilatéralement les différentes échéances, comme allégué en défense. Elle fait état de nombreux désordres, tant au niveau de la toiture que de l’isolation, et du portail extérieur et rappelle que les réserves n’ont pas été levées. Elle s’estime dès lors bien fondée à obtenir la désignation d’un expert, ainsi qu’au paiement de provisions à valoir sur le montant des travaux de reprise et sur l’indemnisation de ses préjudices. Elle conteste la demande provisionnelle formée à titre reconventionnel, estimant qu’elle ne correspond à aucune prestation réalisée.
En défense, M. [B] [M] [K] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne PMS, représenté par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a repris ses demandes telles qu’elles figuraient dans son assignation adressée à la compagnie AXA, en qualité d'assureur.
Il fait valoir qu’aucun document contractuel n’a été signé pour fixer un délai pour les travaux commandés de sorte qu’aucun retard ne peut lui être reproché. Il conteste s’être engagé à livrer le chantier pour le mois de juin 2025, rappelant que le compte-rendu de chantier en faisant état n’a pas été signé par lui, mais par un maître d’œuvre mandaté par la SCI 40 République. Il relève que le dernier acompte sollicité n’a pas été réglé par la demanderesse, ne lui permettant ainsi pas d’acheter les matériaux nécessaires à la poursuite des travaux, et que la réception des travaux a été fixée unilatéralement par elle, alors qu’ils n’étaient en réalité pas terminés et ne pouvaient l’être sans ce dernier paiement. Il indique qu’en conséquence les désordres allégués ne sont pas des malfaçons mais des inachèvements imputables à ce non-paiement dont seule la demanderesse est responsable. Il ajoute que l’indemnisation demandée s’appuie sur une prétendue clause pénale alors qu’aucun document contractuel n’a été signé et que le préjudice lié à la perte de loyers est allégué de mauvaise foi, puisque les locaux concernés n’étaient pas loués et l’intérieur faisait l’objet de travaux inachevés à l’arrêt de son chantier. Il indique avoir saisi le juge du fond, pas assignation délivrée le 9 février 2026 pour obtenir le paiement du solde, action à laquelle la SCI 40 République a répondu par la présente assignation en référés, ce qui confirme sa mauvaise foi. Il estime qu’il n’y a pas de motif légitime à obtenir une expertise puisque s’il n’a pas été en mesure de terminer le chantier, c’est à la demande de la SCI 40 République.
La compagnie AXA, en qualité d'assureur de M. [B] [M] [K] [C], bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 30 juin 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 26/00116 et RG 26/00281 et sous le numéro de l'affaire la plus ancienne, soit le numéro RG 26/00116.
Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Au cas présent, alors qu’il existe un différend entre les parties sur l’existence d’une réception des travaux, la SCI 40 République justifie, par la production des devis et factures, de deux procès-verbaux établis par un commissaire de justice en date des 7 avril et 21 juillet 2025, du compte-rendu n°12 de réunion de chantier en date du 15 juillet 2025 non signé du défendeur et du procès-verbal de réception des travaux en date du 22 juillet 2025 non signé du maître d’ouvrage et de l’entreprise PMS, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Si M. [B] [M] [K] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne PMS, conteste l’existence d’un motif légitime à voir ordonner cette expertise, au motif qu’il a été contraint d’arrêter le chantier du fait de l’absence de paiement d’un dernier acompte par la société maitre d’ouvrage, il ressort des pièces versées que le différend existant entre les parties et la nécessité, à minima, de faire les comptes entre elles, sont constitutifs d’un motifs légitime à voir réaliser l’expertise sollicitée. Il sera donc fait droit à la demande principale.
Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.
En l’absence de contestation, il sera également fait droit à la demande de complément de mission formée à titre reconventionnel.
En outre, comme le prévoit l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de versement de la consignation de cette avance provisionnelle, dans le délai et selon les modalités impartis, a pour effet de rendre caduque la désignation de l'expert.
Il en résulte que la consignation est, de principe, mise à la charge de la partie qui a demandé l’organisation de la mesure d’expertise, afin d’en prévenir la caducité.
Il sera donc fait droit à la demande, aux seuls frais avancés de la SCI 40 République, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas présent, la SCI 40 République formule deux demandes provisionnelles, d’une part au titre des travaux de reprise des désordres allégués, et d’autre part au titre du préjudice financier résultant de l’impossibilité de mettre en location les logements situés dans l’immeuble objet des travaux.
M. [B] [M] [K] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne PMS, sollicite, à titre reconventionnel, une provision correspondant à l’acompte impayé et une seconde, à titre de dommages et intérêts, calculée à partir du solde des travaux restant à réaliser.
Mais, d’une part, l’expertise ordonnée à justement pour objet d’analyser la nature des désordres allégués, dans un contexte où aucune réception n’est intervenue entre les parties, de sorte que retenir imputabilité au défendeur des travaux de reprise et en fixer le montant sur la base d’un devis non contradictoire n’apparaissent pas revêtir l’évidence requise devant le juge des référés.
D’autre part, alors qu’il ressort des échanges entre les parties que M. [B] [M] [K] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne PMS, n’a pas achevé ses travaux et notamment les prestations dont dépendait l’acompte impayé, l’obligation de paiement incombant au maître d’ouvrage relève de l’appréciation du juge du fond, lequel a d’ores et déjà été saisi concomitamment à la présente instance.
Enfin, le préjudice financier allégué par la SCI 40 République n’est étayé par aucune pièce, le préavis de résiliation de bail versé au dossier, établi en date du 27 décembre 2024, ne permettant pas de confirmer l’existence d’un lien de causalité avec les travaux et le principe de la responsabilité de l’entrepreneur, comme le quantum de l’indemnisation éventuellement due, nécessitant l’appréciation du juge du fond.
En conséquence, il ne résulte d'aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de M. [B] [M] [K] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne PMS, ou de la SCI 40 République dans les préjudices invoqués respectivement par la SCI 40 République et M. [B] [M] [K] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne PMS, seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes provisionnelles.
Sur les frais et dépens
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de la SCI 40 République.
Cependant, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures RG 26/00116 et RG 26/00281 sous le numéro RG 26/00116 ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
M. [V] [F]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]
Expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 2]
Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1],
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
-examiner les travaux exécutés par la société défenderesse, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes,
-relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties, et notamment rechercher, détailler et constater les infiltrations d’eau ainsi que leurs conséquences encore visibles sur l’ensemble du bâtiment,
-déterminer ceux des griefs de la SCI 40 République qui constituent non pas des malfaçons mais des non-façons, et si elles sont ou non imputables à des demandes d’acomptes de M. [B] [M] [K] [C] impayés par la SCI 40 République,
-en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
-indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
-dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-déterminer les sommes dues par la SCI [Adresse 4] à M. [B] [M] [K] [C] au regard du stade d’achèvement du chantier à la date du départ de ce dernier ;
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
-rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
-évaluer les troubles de jouissance subis,
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'EVRY sis [Adresse 7] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement d'une provision formées par la SCI [Adresse 4] à l'encontre de M. [B] [M] [K] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne PMS ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement d'une provision formées par M. [B] [M] [K] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne PMS, à l'encontre de la SCI 40 République ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SCI 40 République aux dépens de l’instance en référé ;
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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