TJ 91228, 30 juin 2026, RG 26/00433
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 30 juin 2026
MINUTE N° 26/558
N° RG 26/00433 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVLP
PRONONCÉE PAR
Guillaume MEUNIER, Président,
assisté de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors des débats à l’audience du 09 juin 2026 et de Cécile CANDAS, greffière lors du prononcé,
ENTRE :
SAS VIRY INVESTISSEMENT 2, dont le siège social est sis [Adresse 1],
SAS FONCIERE 3L, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentées par Maître Marina ISRAEL EDERY de la SELARL ULMANN EDERY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 449
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
SARL FAIZA HOME, dont le siège social est sis [Adresse 2],
Non comparante, ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 7 mai 2026, la SAS Viry investissement 2 et la SAS Foncière 3L, propriétaires de locaux commerciaux situés à Viry-Châtillon et donnés à bail à la SARL Faiza home, ont assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article L.145-41 du code de commerce et des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial consenti par la SAS Viry investissement 2 et rappelée dans le commandement de payer en date du 8 novembre 2025,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial consenti par la SAS Foncière 3L et rappelée dans le commandement de payer en date du 23 mars 2026,
- constater que la SARL Faiza home et tous occupants de son chef, sont occupants sans droit ni titre,
- en tant que de besoin, prononcer d'une part, la résiliation judiciaire du bail consenti par la SAS Viry investissement 2 et d'autre part, celle du bail consenti par la SAS Foncière 3L pour manquement de la SARL Faiza home à ses obligations,
- ordonner l'expulsion de la SARL Faiza home et de toutes personnes de son fait dans les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 1], et ce, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique s'il y a lieu,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles, objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu'il plaira à Mme ou M. le président de désigner, et ce, en garantie des indemnités d'occupation et de réparation qui pourraient être dues,
- condamner la SARL Faiza home à payer, à titre provisionnel, à la SAS Viry investissement 2 :
- 64 365,60 euros correspondant à l'arriéré des loyers et charges dus selon décompte au 24 avril 2026 avec intérêts au taux légal majoré de 1,5% à compter du commandement du 8 novembre 2025 et capitalisation s'il y a lieu à compter de la présente assignation,
- le montant des loyers et charges postérieurs au 24 avril 2026 qui pourraient être impayés au jour de l'ordonnance à intervenir,
- une indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la base du loyer de la dernière année de location outre tous les accessoires du loyer à compter de l'ordonnance à intervenir jusqu'à la libération définitive des lieux,
- condamner la SARL Faiza home à payer, à titre provisionnel, à la SAS Foncière 3L :
- 8 246,50 euros correspondant à l'arriéré des loyers et charges dus selon décompte au 24 avril 2026 avec intérêts au taux légal majoré de 1,5% à compter du commandement du 8 novembre 2025 et capitalisation s'il y a lieu à compter de la présente assignation,
- le montant des loyers et charges postérieurs au 24 avril 2026 qui pourraient être impayés au jour de l'ordonnance à intervenir,
- une indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la base du loyer de la dernière année de location outre tous les accessoires du loyer à compter de l'ordonnance à intervenir jusqu'à la libération définitive des lieux,
- condamner la SARL Faiza home à payer à la SAS Viry investissement 2 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Faiza home à payer à la SAS Foncière 3L la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société FAIZA HOME aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, la SAS Viry investissement 2 et la SAS Foncière 3L exposent que :
- elles ont propriétaires de lots distincts au sein du même immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1],
- par acte sous seing privé du 2 février 2024, la SAS Viry investissement 2 a donné à bail commercial à la SARL Faiza home les lots 17007, 17008, 17011, 17012 et 17013, pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel principal de 49 276,60 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement d'avance,
- concomitamment à ce premier bail et sans qu'il puisse en être dissocié, la SAS Foncière 3L a, par acte du même jour, donné à bail commercial à la SARL Faiza home une pièce à usage de stockage ainsi que deux emplacements de parking numérotés B24 et B25,
- la SARL Faiza home étant défaillante dans le paiement de ses loyers, des commandements de payer visant la clause résolutoire lui ont été délivrés :
- le 8 novembre 2025 par la SAS Viry investissement 2 lui réclamant la somme de 43 485,78 euros,
- le 23 mars 2025 par SAS Foncière 3L réclamant la somme de 4 285,29 euros,
- ces deux commandements sont demeurés infructueux,
- au 24 avril 2026, la SARL Faiza home reste à devoir :
* la somme de 64 365,60 euros à SAS Viry investissement 2,
* la somme de 8 246,50 euros à la SAS Foncière 3L.
A l'audience du 9 juin 2026, la SAS Viry investissement 2 et la SAS Foncière 3L, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SARL Faiza home n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, la SAS Viry investissement 2 et la SAS Foncière 3L justifient, par la production des baux commerciaux datés du 2 février 2024, des commandements de payer délivrés les 8 novembre 2025 et 23 mars 2026, et des décomptes arrêtés au 2ème trimestre 2026 inclus, que leur locataire, la SARL Faiza home, a cessé de payer de manière régulière ses loyers et charges.
Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
La SAS Viry investissement 2 et la SAS Foncière 3L ont fait délivrer à la SARL Faiza home un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, réclamant au titre des loyers et charges impayés au 1er trimestre 2026 inclus :
- la somme de 43 485,78 euros, le 8 novembre 2025,
- la somme de 4 285,29 euros, le 23 mars 2026.
Les commandements de payer, délivrés dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce étant demeurés infructueux, les baux se sont trouvés résiliés de plein droit à compter :
- du 9 décembre 2025 pour celui délivré le 8 novembre 2025,
- le 24 avril 2026 pour celui délivré le 23 mars 2026.
L'obligation de la SARL Faiza home de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Sur les biens mobiliers
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux de la SARL Faiza home causant un préjudice à la SAS Viry investissement 2 et la SAS Foncière 3L, celles-ci sont fondées à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu'elles auraient perçu si les baux ne s'étaient pas trouvés résiliés, à compter, réciproquement, des 9 décembre 2025 et 24 avril 2026 et jusqu'à la restitution des clefs.
Sur la demande de provision
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SAS Viry investissement 2 sollicite la condamnation de la SARL Faiza home la somme de 64.365,60 euros correspondant à l'arriéré des loyers et charges dus selon décompte au 24 avril 2026 avec intérêts au taux légal majoré de 1,5% à compter du commandement du 8 novembre 2025 et capitalisation s'il y a lieu à compter de la présente assignation.
La SAS Foncière 3L sollicite la condamnation de la SARL Faiza home à lui payer la somme provisionnelle 8 246,50 euros correspondant à l'arriéré des loyers et charges dus selon décompte au 24 avril 2026 avec intérêts au taux légal majoré de 1,5% à compter du commandement du 23 mars 2026 et capitalisation s'il y a lieu à compter de la présente assignation.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SARL Faiza home sera condamnée à payer au titre des loyers, taxes, charges et indemnités d'occupation demeurés impayés au 2ème trimestre 2026 inclus à :
- la SAS Viry investissement 2, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 64 365,60 euros,
- la SAS Foncière 3L, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 8 246,50 euros.
Quant aux indemnités contractuelles, comme la clause pénale, mêmes prévues au contrat, étant susceptibles d'être réduites voire supprimées par le juge du fond en raison des circonstances, ne présentent pas de caractère incontestable.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur les demandes d'intérêts contractuels.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL Faiza home qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la SARL Faiza home, succombante, sera condamnée à payer à la SAS Viry investissement 2 et la SAS Foncière 3L la somme de 1 000 euros à chacune au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant la SAS Viry investissement 2 et la SARL Faiza home à la date du 9 décembre 2025 ;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant la SAS Foncière 3L et la SARL Faiza home à la date du 24 avril 2026 ;
ORDONNE, l'expulsion de la SARL Faiza home de celle de tous occupants de son chef de lots 17007, 17008, 17011, 17012 et 17013 situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] ainsi que d'une pièce à usage de stockage située au rez-de-chaussée et deux emplacements de parking numérotés B24 et B25, avec si besoin le concours de la force publique ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation mensuelle due par la SARL Faiza home, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires :
- à compter de la résiliation du bail, au 9 décembre 2025 pour celui la liant la SAS Viry investissement 2,
- à compter de la résiliation du bail, au 24 avril 2026 pour celui la liant la SAS Foncière 3L ;
CONDAMNE la SARL Faiza home à payer à la SAS Viry investissement 2 et la SAS Foncière 3L l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juillet 2026 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SARL Faiza home à payer, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés au 2ème trimestre 2026 inclus :
- à SAS Viry investissement 2, la somme provisionnelle de 64 65,60 euros,
- à la SAS Foncière 3L, la somme provisionnelle de 8 24,50 euros ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au titre des indemnités contractuelles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL Faiza home à payer à la SAS Viry investissement 2 et la SAS Foncière 3L la somme de 1 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Faiza home aux entiers dépens ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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