TJ 91228, 26 juin 2026, RG 26/00598
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 26 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 26/00598 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLR5
NAC : 53B
Jugement Rendu le 26 Juin 2026
FE Délivrées le :
ENTRE :
Société CAISSE REGIONALES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 1], Société coopérative à personnel et capital variables, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 775 665 615
représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [C] [L] [H] [M], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [U] [G], demeurant [Adresse 3]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 mai 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 22 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offres sous seing privée du 23 juin 2020, acceptées le 04 juillet 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d’Ile-de-France (ci-après le Crédit agricole) a consenti à M. [C] [L] [H] [M] et Mme [U] [G] les prêts immobiliers suivants :
-un prêt immobilier n° 00002272443 d’un montant total de 291 205,00 euros remboursable au taux de 1,55 % l’an en 276 échéances mensuelles,
-un prêt immobilier n° 00002272444 d’un montant total de 30 000,00 euros remboursable au taux de 0,00 % l’an en 276 échéances mensuelles,
-un prêt immobilier n° 00002272445 d’un montant total de 15 000,00 euros remboursable au taux de 1,55 % l’an en 276 échéances mensuelles.
Ces prêts avaient pour objet le financement de l’acquisition et les travaux de la résidence principale des emprunteurs.
Par suite d’impayés non régularisés après mises en demeure du 19 juin 2025, le Crédit agricole, par courriers recommandés des 24 juillet et 24 septembre 2025, a prononcé la déchéance du terme des trois prêts.
C’est dans ces conditions que par exploits de commissaire de justice du 28 novembre 2025, le Crédit agricole a fait assigner M. [H] [M] et Mme [G] devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 1224 et suivants du code civil et des articles L. 313-51 et R. 313-28 du code de la consommation, de :
-prononcer la résolution des contrats de prêt n° 00002272443, n° 00002272444 et n° 00002272445.
-condamner solidairement M. [C] [L] [H] [M] et Mme [U] [G] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Ile-de-France et de [Localité 3] :
*la somme de 282 766,21 euros en principal et intérêts due au 29 octobre 2025 augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,55 % l’an continuant à courir à compter du 29 octobre 2025 jusqu’à complet paiement au titre du prêt immobilier n° 00002272443,
-la somme de 27 949,36 euros en principal et intérêts duc au 29 octobre 2025 augmentée des intérêts au taux légal continuant à courir à compter du 29 octobre 2025 jusqu'à complet paiement au titre du prêt n° 0002272444,
*la somme de 14 647,63 euros en principal et intérêts dus au 29 octobre 2025 augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,55 % l’an continuant à courir à compter du 29 octobre 2025 jusqu’à complet paiement au titre du prêt n° 00002272445,
-dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-condamner solidairement M. [C] [L] [H] [M] et Mme [U] [G] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Ile-de-France et de [Localité 3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés à étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 07 mai 2026.
À l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026 la décision a été mise en délibéré 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 472 du même code, l'absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de résolution des contrats de prêt et demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon les articles 1217 et 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il résulte des articles 1228 et 1229 du code précité que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Au cas présent, la demanderesse justifie, par l’envoi de courriers recommandés aux débiteurs ainsi que des décomptes de créances, que M. [H] [M] et Mme [G] ont cessé de régler les échéances de leurs trois prêts à compter du 09 mai 2024, et qu’à l’exception de quelques versements pour un total d’un peu plus de 1 880 euros au titre de l’un des trois prêts, aucun règlement n’est intervenu depuis.
Le versement des échéances du prêt étant une condition essentielle du prêt à la charge de l’emprunteur, il y a lieu de considérer que M. [H] [M] et Mme [G] ont manqué gravement à leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire des trois contrats de prêt à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler qu’une résolution de contrat a pour effet d’anéantir rétroactivement celui-ci.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation (anciennement L. 312-22), lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
L’article R. 313-28 du code de la consommation précise que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés, ce qui est le sens des stipulations citées ci-avant.
En application de l’article 1231-5 du code civil (anciennement 1152), le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Au regard de l’historique des prêts et des derniers décomptes de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement du Crédit agricole à hauteur des sommes suivantes :
-au titre du prêt n° 00002272443 les sommes de 17 646,76 euros au titre des échéances impayées du 09 mai 2024 au 09 juillet 2025 outre 445,43 euros d’intérêts échus majorés sur la même période, et 245 058,35 euros au titre du capital restant dû au 24 juillet 2025, soit un total de 263 150,54 euros, dont il convient de retrancher trois règlements intervenus pour un total de 1 887,20 euros, portant la créance à 261 263,34 euros, distincte de la somme indiquée en principal dans le dernier décompte à hauteur de 262 134,18 euros ; sans élément d’explication complémentaire, il convient de retenir cette somme de 261 263,34 euros, laquelle sera majorée des intérêts au taux contractuel de 1,55 % à compter du 29 octobre 2025, date du dernier décompte,
-au titre du prêt n° 00002272444 les sommes de 1 630,50 euros au titre des échéances impayées du 09 mai 2024 au 09 juillet 2025 outre 31,10 euros d’intérêts échus majorés sur la même période, et 24 456,30 euros au titre du capital restant dû au 24 juillet 2025, soit un total de 26 120,90 euros, laquelle sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025, date du dernier décompte,
-au titre du prêt n° 00002272445 les sommes de 969,60 euros au titre des échéances impayées du 09 mai 2024 au 09 juillet 2025 outre 44,04 euros d’intérêts échus majorés sur la même période, et 12 623,24 euros au titre du capital restant dû au 24 juillet 2025, soit un total de 13 636,88 euros, à laquelle s’ajoutent 56,17 euros d’intérêts sur la période du 24 juillet 2025 au 29 octobre 2025, portant le total de la créance à 13 693,05 euros, laquelle sera majorée des intérêts au taux contractuel de 1,55 % à compter du 29 octobre 2025, date du dernier décompte.
Étant absents à la présente instance, M. [H] [M] et Mme [G] ne sont pas venus justifier s’être libérés de leurs dettes.
En ce qui concerne la clause pénale contenues aux contrats de prêt, égales à 7 % du capital dû à la date de la défaillance, réclamées à hauteur, respectivement, de 18 420,53 euros, 1 818,46 euros et 954,58 euros, celles-ci apparaissent manifestement excessives compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux prévu aux contrats. Elles seront donc réduites, à 1 000 euros s’agissant du prêt n° 443 et à 100 euros s’agissant des autres prêts, soit un total de 1 200 euros, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025, date du dernier arrêté de compte.
En conséquence, M. [H] [M] et Mme [G] seront condamnés solidairement à payer à au Crédit agricole les sommes suivantes, étant observé que la solidarité est bien stipulée aux offres de prêt :
-261 263,34 euros au titre du prêt n° 00002272443 majorée des intérêts au taux contractuel de 1,55 % à compter du 29 octobre 2025,
-26 120,90 euros au titre du prêt n° 00002272444, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025,
-13 693,05 euros au titre du prêt n° 00002272445, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,55 % à compter du 29 octobre 2025,
-1 200 euros au titre de la clause pénale des trois prêts, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution, aux torts des emprunteurs, des trois contrats de prêt n° 00002272443, n° 00002272444 et n° 00002272445, conclus le 04 juillet 2020 entre, d’une part, Monsieur [C] [L] [H] [M] et Madame [U] [G] et, d’autre part, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d’Ile-de-France, avec effet au 28 novembre 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [L] [H] [M] et Madame [U] [G] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d’Ile-de-France les sommes suivantes :
-261 263,34 euros au titre du prêt n° 00002272443 majorée des intérêts au taux contractuel de 1,55 % à compter du 29 octobre 2025, date du dernier décompte,
-26 120,90 euros au titre du prêt n° 00002272444, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025, date du dernier décompte,
-13 693,05 euros au titre du prêt n° 00002272445, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,55 % à compter du 29 octobre 2025, date du dernier décompte,
-1 200 euros au titre de la clause pénale des trois prêts, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025, date du dernier décompte,
Et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [L] [H] [M] et Madame [U] [G] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [L] [H] [M] et Madame [U] [G] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d’Ile-de-France la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d’Ile-de-France ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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