TJ 91228, 26 juin 2026, RG 25/03296
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 26 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/03296 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q64F
NAC : 53B
Jugement Rendu le 26 Juin 2026
FE Délivrées le :
ENTRE :
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], Société anonyme coopérative de Banque populaire à capital variable, régie par les articles L512-12 et suivants du Code monétaire et financier, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 552 002 313, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [S] [Q], demeurant [Adresse 2]
Madame [X], [P] [I], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN plaidant, Maître Alexandra ELLAKANI, avocate au barreau de l’ESSONNE postulante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 avril 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 22 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre sous seing privée du 29 janvier 2019, la Banque populaire rives de [Localité 3] (ci-après la BPRP) a consenti à M. [Q] et Mme [I] un prêt immobilier d’un montant principal de 260 300 euros au taux de 1,75 % l’an.
Par suite d’impayés, la BPRP a mis en demeure les débiteurs de régulariser leur situation, d’abord par courriers recommandés du 20 février 2024, puis par actes extrajudiciaires du 25 février 2025, mises en demeure non suivies d’effet.
C’est dans ces circonstances que par exploits de commissaire de justice du 23 mai 2025, la BPRP a fait assigner M. [Q] et Mme [I] devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins, au visa des articles 1104, 1224, 1231-1 et suivants, 1231-7 et 1343-2 du code civil, de :
1/condamner solidairement M. [S] [Q] et Mme [X], [P] [I], à payer à la Banque populaire rives de [Localité 3] la somme de 21 071,34 euros, correspondant aux échéances impayées du prêt n° 08763169 du 25 août 2023 au 25 janvier 2025, avec intérêts au taux contractuel de 1,75 % l’an, à compter du 25 février 2025, date de notification des mises en demeure, jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle,
2/prononcer la résolution, à compter de la date de délivrance de l’assignation, du contrat de prêt n° 08763169,
En conséquence,
-condamner solidairement M. [S] [Q] et Mme [X], [P] [I], à payer à la Banque populaire rives de [Localité 3] la somme de 233 897,57 euros correspondant au montant du capital restant dû à la date du 25 janvier 2025 au titre du prêt n° 08763169, outre les intérêts au taux contractuel de 1,75 % l’an, ou subsidiairement au taux légal, à compter dc la date dc délivrance de l’assignation, jusqu’à complet paiement, avec capitalisation annuelle,
3/condamner solidairement les défendeurs à payer à la Banque populaire rives de [Localité 3] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
4/juger n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
5/condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, à domicile pour Mme [I], à personne pour M. [Q], les défendeurs n’ont pas constitué avocat avant l’ordonnance de clôture intervenue en date du 02 octobre 2025.
À l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026 la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à l’exception, notamment des demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Selon l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il ressort des articles 15 et 16 du code de procédure civile que le principe du contradictoire doit être observé en toutes circonstances.
En l’espèce, à l’appui de leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture, les défendeurs soutiennent qu’ils « ont été destinataires d’une assignation qui semble avoir été signifiée en 2025, la date de signification n’apparaissant pas clairement sur l’acte de signification, et il en est également de même de la modalité de la remise qui ne comprend pas une date précise à laquelle cette signification a eu lieu. » Ils ajoutent que « l’assignation laissant à penser que celle-ci aurait peut-être eu lieu en mai, bien que cela ne soit pas acquis en tant que tel, la date étant incertaine. Il s’agirait donc d’une signification faite le 23 (mois inconnu ou imprécis) peut-être mai ou mars. »
A l’examen desdites assignations, force est de constater que la date de signification, en l’occurrence le 23 mai, est parfaitement lisible, tant sur la première page que sur celle relative aux modalités de remise de l’acte, en l’espèce à domicile pour Mme [I], à personne pour M. [Q].
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’imprécision de la date de signification ne saurait prospérer.
En conséquence, les défendeurs, qui ont bénéficié de près de onze mois pour organiser leur défense, verront leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture rejetée.
Sur la demande de paiement au titre des échéances impayées
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats le contrat litigieux accompagné de son tableau d’amortissement, conclu par les défendeurs pour l’acquisition d’une résidence principale et travaux, ainsi que les courriers recommandés adressés aux débiteurs en date du 20 février 2024, avec avis de réception du 24 février 2204, ainsi que la signification d’une nouvelle mise demeure de paiement par actes extrajudiciaires du 25 février 2205, démontrant que M. [Q] et Mme [I] ont cessé de régler les échéances de leur prêt à compter du 25 août 2023, et qu’aucun règlement n’est intervenu depuis.
N'étant pas valablement constitués à la présente instance, les défendeurs ne justifient pas s’être libérés de ces échéances impayées.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la BPRP dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre des débiteurs.
En conséquence, M. [Q] et Mme [I] seront condamnés solidairement à payer à la BPRP la somme de 21 071,34 euros, correspondant aux échéances impayées du prêt n° 08763169 du 25 août 2023 au 25 janvier 2025, avec intérêts au taux contractuel de 1,75 %, à compter du 25 février 2025, date de la signification de la mise en demeure, étant observé que la solidarité est bien stipulée à l’offre de prêt.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt
Selon l’article 1184 ancien du code civil, la résolution doit être demandée en justice et est prononcée en cas de manquement grave du cocontractant à ses obligations. Elle prend effet à la date de son prononcé ou de la date fixée par la décision de justice.
Comme il a été jugé ci-avant, la demanderesse justifie de la défaillance de M. [H] dans son obligation contractuelle essentielle de règlement au terme convenu sur une longue période, manquement dont la gravité justifie que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler qu’une résolution de contrat a pour effet d’anéantir rétroactivement celui-ci.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation (anciennement L. 312-22), lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Au regard de l’historique du prêt et du tableau d’amortissement, le capital restant dû à la date du 25 janvier 2025 s’élève à la somme de 233 897,57 euros.
En conséquence, M. [Q] et Mme [I] seront condamnés solidairement à payer à la BPRP cette somme de 233 897,57 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,75 % à compter de l’assignation, date du prononcé de la résolution.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que l’offre de prêt immobilier souscrit par les défendeurs est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur numérotation en vigueur lors de l'acceptation des offres.
En vertu de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier, de sorte que la BPRP sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 02 avril 2026 ;
CONDAMNE solidairement monsieur [S] [Q] et madame [X] [I] à payer à la Banque populaire rives de [Localité 3] la somme de 21.071,34 euros (vingt-et-un-mille-soixante-et-onze euros et trente-quatre centimes), au titre des échéances impayées du prêt n° 08763169 du 25 août 2023 au 25 janvier 2025, avec intérêts au taux contractuel de 1,75 %, à compter du 25 février 2025, date de la signification de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
PRONONCE la résolution, aux torts des emprunteurs, du contrat de prêt conclu le 29 janvier 2019 entre, d’une part, monsieur [S] [Q] et madame [X] [I] et, d’autre part, la Banque populaire rives de [Localité 3], avec effet au 23 mai 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement monsieur [S] [Q] et madame [X] [I] à payer à la Banque populaire rives de [Localité 3] la somme de 233.897,57 euros (deux-cent-trente-trois-mille-huit-cent-quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante-sept centimes) au titre du capital restant dû à la date du 25 janvier 2025, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,75 % à compter du 23 mai 2025, date de l’assignation, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la Banque populaire rives de [Localité 3] de sa demande visant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum monsieur [S] [Q] et madame [X] [I] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum monsieur [S] [Q] et madame [X] [I] à payer à la Banque populaire rives de [Localité 3] la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la Banque populaire rives de [Localité 3] ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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