TJ 91228, 26 juin 2026, RG 25/03553
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 26 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/03553 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RABL
NAC : 53B
Jugement Rendu le 26 Juin 2026
FE Délivrées le :
ENTRE :
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 608 439 888 Euros immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [D] [E], demeurant [Adresse 3] - CANADA
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 avril 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 22 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique de prêt en date du 18 novembre 2008, le Crédit industriel et commercial (ci-après le CIC) a consenti à Mme [D] [E] et M. [L] [M] un prêt immobilier d’un montant principal de 238 480 euros au taux de 5,30 % l’an remboursable en 300 mensualités d’un montant de 1 521,09 euros.
Par suite d’impayés au titre de leur prêt, le CIC a poursuivi la vente sur saisie immobilière du bien immobilier appartenant aux défendeurs.
Par jugement du 23 novembre 2016, l’adjudication des biens immobiliers de M. [M] et Mme [E] a été prononcée.
Par courriers recommandés en date du 04 novembre 2020, le CIC informait les défendeurs du reliquat restant dû et mentionnait qu’à défaut de proposition de remboursement de leur part, celui-ci serait contraint d’engager une procédure d’exécution à leur encontre.
Par courriers recommandés en date du 14 novembre 2024, le CIC a mis en demeure les défendeurs de régler les sommes dues au plus tard le 15 décembre 2024 et qu’à défaut une procédure judiciaire serait engagée à leur encontre.
C’est dans ces circonstances que par exploits de commissaire de justice du 11 juin 2025, le CIC a fait assigner M. [M] et Mme [E] devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, de :
-condamner solidairement M. [L] [M] et Mme [D] [E] au paiement de la somme de 185 371,60 euros se décomposant comme suit :
*145 932 euros en principal,
*24 556,56 euros au titre des intérêts arrêtés au 14 novembre 2024 à parfaire,
*14 883,04 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
-ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
-condamner solidairement Mme [E] et M. [M] à verser au CIC la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc, outre les entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, à domicile pour M. [M] et conformément aux dispositions de la Convention de [Localité 4] du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile et commerciale pour Mme [E], les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 16 avril 2026.
À l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026 la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 472 du même code, l'absence des défendeurs, régulièrement cités à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de paiement du CIC
Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats le contrat litigieux accompagné de son tableau d’amortissement, conclu par les défendeurs pour l’acquisition d’une résidence principale, le commandement de payer valant saisie immobilière et contenant avertissement et sommation en date du 29 janvier 2016, le jugement d’adjudication rendu par le tribunal de céans le 23 novembre 2016, le projet de distribution en date du 28 octobre 2019, un décompte de créance arrêté au 14 novembre 2024, les courriers recommandés adressés aux débiteurs en date des 04 novembre 2020 et 14 novembre 2024 ainsi que les significations desdits courriers par commissaire de justice en date du 06 août 2025 au Canada, pour Mme [E], et du 11 juin 2025 pour M. [M], démontrant que M. [M] et Mme [E] ont totalement cessé de régler les échéances de leur prêt, motivant leur créancier à diligenter la procédure d’adjudication précitée, et que, depuis, aucun règlement n’est intervenu au titre du reliquat restant dû.
Étant absents à la présente instance, M. [M] et Mme [E] ne sont pas venus justifiés s’en être libéré.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le CIC dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre des débiteurs.
En application de l’article 1231-5 du code civil (anciennement 1152), le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Au regard de l’historique du prêt et du dernier décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement du CIC à hauteur de la somme de 145 932 euros en principal, outre 24 556,56 euros d’intérêts arrêtés au 14 novembre 2011, soit une somme totale de 170 488,56 euros.
En ce qui concerne la clause pénale contenue au contrat de prêt, égale à 7 % du capital dû à la date de la défaillance, réclamée à hauteur de 14 883,04 euros, celle-ci apparaît manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux prévu au contrat. Elle sera donc réduite à 1 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date du dernier arrêté de compte.
En conséquence, M. [M] et Mme [E] seront condamnés solidairement à payer au CIC les sommes suivantes, étant observé que la solidarité est bien stipulée à l’offre de prêt :
-170 488,56 euros en principal au titre du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date du dernier arrêté de compte,
-1 000 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date du dernier arrêté de compte.
Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1154 ancien du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Il ressort des pièces versées aux débats que l'offre de prêt immobilier souscrit par les défendeurs est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 312 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l'acceptation de l’offre.
En vertu de l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil.
Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier, de sorte que le CIC sera débouté de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement madame [D] [E] et monsieur [L] [M] à payer au Crédit industriel et commercial les sommes suivantes :
-170 488,56 euros en principal au titre du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date du dernier arrêté de compte,
-1 000 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date du dernier arrêté de compte,
Et ce jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE le Crédit industriel et commercial de sa demande visant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum madame [D] [E] et monsieur [L] [M] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum madame [D] [E] et monsieur [L] [M] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de mille cinq cents euros (1 500,00 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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