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TJ 19272, 19 mai 2026, RG 24/00011


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Date
19/05/2026
Numéro
24/00011
Lieu / cour
tj19272
Chambre
CTX DU SURENDETTEMENT
Type
other
Id
6a4416b5cdc6046d475fe1f9

Texte de la décision

15,731 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

N° RG 24/00011 - N° Portalis 46C2-W-B7I-BAV4

48A Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Minute n° :

notifié par LRAR le :
à :
- [1]
- [V] [E] épouse [U],
-[2]
- S.A.S. [3],
- [4],
- CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [5],
- S.A. [6],
- [7]

1 copie dossier
1 copie conforme :
- COMMISSION DE SURENDETTEMENT
- Me SANCHEZ
- Me ETCHEVERRY

JUGEMENT DU 19 Mai 2026

Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.

Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffier;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE :

[8] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de la CREUSE substitué par Me Chloé SANCHEZ, avocat au barreau de TULLE

ET :

DÉFENDERESSES :

Madame [V] [E] épouse [U]
née le 16 Août 1981 à
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Lauranne ETCHEVERRY, avocat au barreau de BRIVE

Société [2]
Service Surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

S.A.S. [3]
M. [D] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [9] [10] [11]
Secteur Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

S.A. [6]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

Etablissement [7]
Chez [12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : 05 Mars 2026

EXPOSE DES FAITS

Madame [V] [E] épouse [U] a déposé, le 2 janvier 2024, un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 10] aux fins de voir traiter sa situation de surendettement.

Par décision du 8 février 2024 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par Madame [V] [E] épouse [U] le 14 février 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.

La CAISSE RÉGIONALE [13] a formé un recours contre cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception. Le dossier a été adressé au greffe du tribunal judiciaire de Tulle et les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l'audience du 4 juillet 2024.

Après plusieurs demandes de renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mars 2026.

À cette audience, la CAISSE RÉGIONALE DE [14], représentée par son conseil, demande de déclarer Madame [V] [E] épouse [U] irrecevable à la procédure de surendettement et de la condamner à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle mentionne avoir eu connaissance de l’existence d’une SCI dite [Adresse 10] dont le siège social est à Ussel et qui a été constituée par les époux [U] avec leurs enfants. Elle indique que celle-ci est propriétaire de deux biens situés à [Localité 11] (19) section ZS [Cadastre 1], [Cadastre 2] à [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et à [Localité 12] (19) section AH [Cadastre 5] et CW [Cadastre 6]. La CAISSE RÉGIONALE [13], représentée par son conseil, indique, en outre, que les débiteurs semblent refuser tout règlement de leurs dettes et n’avoir reçu que la somme de 50 000 euros sur un prix de vente du bien immobilier de 98 500 euros.

Madame [V] [E] épouse [U], représentée par son conseil, sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de la [15], de la déclarer recevable à la procédure de surendettement,et de condamner la [15] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir qu’elle a toujours émis le souhait de s’acquitter de ses dettes, qu’elle a ainsi vendu son bien immobilier et qu’elle a versé à la banque la somme de 50 000 euros. Elle conteste être propriétaire de deux biens immobiliers par l’intermédiaire d’une SCI. Madame [V] [E] épouse [U], représentée par son conseil, indique que la SCI [16] était propriétaire d’un bien immobilier (grange et parcelles) sis à Aix (19) qui a été vendu le 19 décembre 2025 pour la somme de 15 000 euros. La débitrice mentionne souhaiter affecter cette somme au règlement des dettes dues à la CAISSE RÉGIONALE DE [14] qui est actuellement sur un compte dans l’attente et souligne n’être propriétaire d’aucun autre bien immobilier. Elle ajoute être actuellement locataire du logement qu’elle occupe et être agent hospitalier.

Les autres créanciers n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 19 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il est rappelé que Madame [V] [E] épouse [U] a déposé seule le 2 janvier 2024 un dossier de surendettement. Dès lors, les demandes concernant Monsieur [H] [U] sont sans objet.

- Sur la recevabilité du recours :

En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.

En l’espèce, le recours exercé par la [15] sera dit recevable pour avoir été fait dans les formes et délai prescrits par la loi.

- Sur le bien-fondé du recours :

L'article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements.

La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis.

Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu'au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel -à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute – chez le débiteur visant, dans le premier cas, à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière, dans le second, à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers.
L’endettement de Madame [V] [E] épouse [U], selon l’état des créances de la commission au 22 mars 2024 est de 240 181,14 euros.

Madame [V] [E] épouse [U], âgée de 44 ans, est mariée et a un enfant mineur à charge. Elle exerce la profession d’agent hospitalier.

Il ressort des éléments versés aux débats que :

– la SCI [16] dont le siège social est à Ussel, enregistrée au tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde le 23 mars 2023, est constituée de Monsieur [H] [U], de Madame [V] [E] épouse [U], de Monsieur [C] [E] et de Madame [W] [J], mineure représentée par ses représentants légaux, Monsieur [H] [U] et Madame [V] [E] épouse [U],

– que l’objet social de cette SCI est " la location de tous biens mobiliers et immobiliers construits, à construire ou en cours de construction en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, l’acquisition et la gestion de tous biens mobiliers et immobiliers construits, à construire ou en cours de construction en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, la mise en valeur, la transformation, l’aménagement, la gestion par location ou autrement desdits biens acquis, et plus généralement, la réalisation de toutes opérations, de quelque nature que ce soit, se rapportant directement ou indirectement à cet objet social, pourvu que ces opérations n’affectent pas le caractère civil de la Société",

– que le capital social de cette SCI a été fixée à 1 000 euros, que Monsieur [H] [U] détient 2500 parts et que son apport est de 250 euros, que Madame [V] [E] épouse [U] détient 2300 parts et que son apport est de 230 euros, que Monsieur [C] [E] détient 1600 parts et que son apport est de 160 euros et que Madame [W] [J] détient 3600 parts et que son apport est de 360 euros,

– que les gérants de cette SCI selon annexe 1 sont : Monsieur [H] [U] et Madame [V] [E] épouse [U],

– que selon attestation notariale en date du 22 juin 2022, Monsieur [H] [U] et Madame [V] [E] épouse [U] ont vendu une maison d’habitation section AA n°[Cadastre 7] à [Localité 13] (11), pour la somme de 98 500 euros.

Par ailleurs, Madame [V] [E] épouse [U] a déjà bénéficié d’une procédure de surendettement, la Commission de la [Localité 14] ayant pris des mesures imposées le 25 novembre 2021 et mises en application le 28 février 2022. Il résulte de ces mesures que l’endettement de la débitrice (avec son conjoint codébiteur) était de 284 426,69 euros et que la mensualité maximale retenue était de 663.06 euros sur 24 mois. En outre, ce plan était subordonné «à la vente amiable du bien immobilier restant au prix du marché. Dans tous les cas, le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou sûretés sur le bien. Les autres dettes du dossier seront réglées selon l’ordre prévu par les mesures. Des mandats de vente devront être fournis aux créanciers qui en feront la demande».

Si des mensualités de remboursement ont été versées et que Madame [V] [E] épouse [U] a bien procédé à la vente amiable du bien immobilier, comme sollicité par la commission, il convient néanmoins de constater que la débitrice n’a versé que la somme de 50 000 euros en janvier 2023, à la banque sans expliquer la destination du reliquat du prix de vente et qu’en outre, la SCI [16], dont elle est une des cogérants, a été créée en mars 2023, lors de la procédure de traitement du surendettement, et ce, sans expliquer l’origine des biens gérés par cette SCI.

De même, dans le présent dossier de surendettement rempli par la débitrice, il n’est pas fait mention de l’existence de cette SCI, indiquant par ailleurs l’absence de patrimoine.

Aux termes de ses écritures, Madame [V] [E] épouse [U] mentionne que la SCI, constituée lors de la procédure de traitement du surendettement en mars 2023, était propriétaire d’un bien immobilier sis à Aix (19) et qui a été vendu le 19 décembre 2025 pour la somme de 15 000 euros (attestation notariale en date du 19 décembre 2025 : vente d’une maison d’habitation comprenant deux pièces et une grange attenante avec établi au niveau inférieur et vente de deux parcelles de terrain situées à Aix), et ce, sans que la commission ou la présente juridiction n’en soit avisée.

Dès lors, la débitrice n’a pas fait état de l’entièreté de son patrimoine. Il ne peut être que constaté que Madame [V] [E] épouse [U] entretient une certaine opacité. Or, le comportement du débiteur reste un élément primordial dans l’appréciation de la notion de bonne foi.

Le comportement de la débitrice révèle une volonté de ne pas honorer ses dettes en dissimulant au moins une partie de son patrimoine. Il ne s’agit, ainsi, pas d’une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable de la débitrice mais bien d’une volonté délibérée de la débitrice d’aggraver consciemment sa situation de surendettement et de se soustraire délibérément à ses engagements.

Il s’ensuit que le comportement de Madame [V] [E] épouse [U], en restant taisante volontairement sur la SCI dont elle est une des cogérants et sur son patrimoine, ne répond pas à l’exigence de bonne foi prévue par les dispositions précitées et conduit à la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de débouter la [15] d’une part et Madame [V] [E] épouse [U], d’autre part, de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la [15] contre la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] en date du 8 février 2024 ;

DÉCLARE irrecevable la demande formulée par Madame [V] [E] épouse [U] tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

DIT que le greffe renverra le dossier de Madame [V] [E] épouse [U] à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu'elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la Loi ;

DIT que cette décision sera notifiée à Madame [V] [E] épouse [U], aux créanciers et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;

DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [V] [E] épouse [U] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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