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TJ 57631, 29 juin 2026, RG 26/00529


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00529
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a441711cdc6046d475fe932

Texte de la décision

6,431 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00529 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5C5
Rang n° 26/556
ORDONNANCE
du 29 Juin 2026

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. [S] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- M. [A] [J]
né le 12 Septembre 1979 à [Localité 1] ([Localité 2] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- CRIFO - MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 3] (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 3] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine en date du 19 Juin 2026, émanant de M. [S] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [A] [J].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [A] [J], l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu l’ordonnance aux fins d’admission en soins psychiatriques en date du 24/02/2022 prise par le président du tribunal correctionnel de Nantes et portant admission de [A] [J] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 05/01/2026 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 20/03/2026, ainsi que l’avis motivé en date du 15/06/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [J] est suivi depuis plusieurs années en psychiatrie pour une schizophrénie paranoïde chronique évolutive, marquée par une pharmacorésistance, un faible insight et des antécédents répétés de passages à l’acte hétéro-agressifs.

Son parcours psychiatrique est jalonné de multiples hospitalisations, dont un premier séjour en Unité pour Malades Difficiles en 2022, d’une durée d’environ 18 mois. Cette admission faisait suite à une agression grave à l’arme blanche sur la voie publique, ayant conduit à une décision judiciaire reconnaissant son irresponsabilité pénale, ainsi qu’à des violences intra-hospitalières répétées envers d’autres patients. Lors de ce séjour, une amélioration progressive du contact et de l’investissement dans les soins avait été observée, bien qu’une symptomatologie résiduelle a persisté, incluant des idées délirantes fluctuantes, une méfiance, des résurgences hallucinatoires et des passages à l’acte hétéro-agressifs parfois banalisés par le patient. Malgré un insight partiel et une tendance à solliciter une réduction des traitements, une stabilisation relative avait permis d’envisager un retour en psychiatrie générale, validé par la CSM en novembre 2023.

Cependant, M. [J] a été réadmis en UMD le 9 octobre 2025, en provenance du CHU de [Localité 1], dans un contexte de décompensation psychiatrique sévère. Cette réadmission a été motivée par des troubles du comportement hétéro-agressifs (agressions physiques envers des patients, menaces envers les soignants), un refus de soins, une recrudescence de la symptomatologie dissociative, délirante et hallucinatoire, ainsi qu’une consommation associée de toxiques (cannabis, cocaïne, amphétamines), facteur aggravant majeur. Depuis son admission, le patient se présente comme très replié, avec une pauvreté du contact, une dissociation idéo-affective, une méfiance prédominante et un processus hallucinatoire actif. Son insight reste faible, et sa verbalisation limitée rend son évolution difficilement prévisible.

Sur le plan comportemental, un épisode d’agitation a été noté le 30 janvier 2026, au cours duquel M. [J] a proféré des insultes et des menaces de mort envers un autre patient, dans un contexte persécutif. Cet incident a justifié la mise en place d’un protocole de chambre de soins intensifs. Par la suite, une sémiologie habituelle a été observée, avec une persistance de la méfiance liée à un syndrome de persécution, un contact difficile et une alliance thérapeutique fragile avec les soignants.

Bien que M. [J] soit très en retrait dans le service et ne participe pas aux activités d’ergothérapie, il a bénéficié de sorties à l’extérieur de l’établissement, qui se déroulent de manière satisfaisante. Sa prise en charge reste donc complexe, nécessitant une surveillance étroite en raison du risque persistant de passages à l’acte et de la faible adhésion aux soins.

Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Autorisons à l’égard de [A] [J] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, Le Juge,

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