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TJ 44109, 5 mai 2026, RG 24/05515


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Date
05/05/2026
Numéro
24/05515
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. A
Type
other
Id
6a441947cdc6046d47601181

Texte de la décision

4,193 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Localité 2]


2ème chambre cab. A

JUGEMENT
du 05 Mai 2026

minute n°

N° RG 24/05515 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLFW


[A], [L], [S] [Q] épouse [P]

C/

[G], [M], [F] [P]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE Me JOUBERT-BOULANGER
CCC + CE Me AUDUREAU
CCC dossier

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Mars 2026

Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Mai 2026

ENTRE :

[A], [L], [S] [Q] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparant et plaidant par l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE - 172

ET :

[G], [M], [F] [P]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Comparant et plaidant par Me Séverine AUDUREAU, avocat au barreau de NANTES - 240

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 29 novembre 2024,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

- Madame [A], [L], [S] [Q], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 3] (Allemagne),

et de

- Monsieur [G], [M], [F] [P], né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7] (Seine-[Localité 8]),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ([Localité 10]),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 29 novembre 2024, date de la demande en divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,

CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 29 novembre 2024,

INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire concernant l’enfant majeure et autonome [J],

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens engagés dans la présente instance en divorce,

DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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