TJ 44109, 5 mai 2026, RG 25/03648
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 05 Mai 2026
minute n°
N° RG 25/03648 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N23H
[Z] [E] épouse [Y]
C/
[X] [Y]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE SELARL BNA
CCC dossier
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l'audience du 03 Mars 2026
Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Mai 2026
ENTRE :
[Z] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et plaidant par la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES - 06
ET :
[X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 6 août 2025,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et le régime matrimonial des époux,
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
- Madame [Z] [E], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 2] (TURQUIE),
et de
- Monsieur [X] [U], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 2] (TURQUIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 devant l’officier de l’état civil de la mairie d’[Localité 2] (TURQUIE),
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [Z] [E] de sa demande de fixation des effets du divorce au 1er octobre 2018,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 6 août 2025, date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que l’épouse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 6 août 2025,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DÉBOUTE Madame [Z] [E] de sa demande de prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire concernant l’enfant majeur [S],
DÉBOUTE Madame [Z] [E] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la demanderesse, Madame [Z] [E], aux dépens de l’instance,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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