TJ 44109, 16 juin 2026, RG 26/03464
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 16 Juin 2026
minute n°
N° RG 26/03464 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ONM5
[B] [J] épouse [I]
[E] [I]
C/
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me UEBEL-UNDERWOOD
CCC + CE Me [Localité 3]
CCC dossier
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 11 mai 2026
Jugement prononcé à l'audience publique du 16 Juin 2026
A LA REQUÊTE DE :
[B] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/7037 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Anna UEBEL-UNDERWOOD, avocat au barreau de NANTES - 184
ET
[E] [I]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/8750 du 23/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Emmanuelle CORRE, avocat au barreau de NANTES - 288
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale,
DIT que la loi française s’applique au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale,
DIT que la loi algérienne s’applique pour le régime matrimonial à compter de la date du mariage des époux jusqu’au mois de mai 2010,
DIT que la loi française s’applique pour le régime matrimonial à compter du mois de mai 2010,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce pour acceptation de la rupture du mariage
Monsieur [E] [I], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (ALGÉRIE),
et de
Madame [B] [J], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier d’état-civil de la commune de [Localité 7] (ALGÉRIE), sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce sont fixés à la date de la demande en divorce le 23 avril 2026 ;
DIT que les époux reprendront l’usage de leur nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la présente décision portera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif de la présente décision ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [E] [I] le bail afférent au domicile conjugal sis [Adresse 4], à charge pour lui d’en assumer les charges afférentes ;
CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de demande de prestation compensatoire et DIT n’y avoir lieu à statuer de ce chef ;
DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les quatre enfants mineurs,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des quatre enfants mineurs au domicile de Madame [B] [J] ;
ACCORDE à Monsieur [E] [I] à l’égard des enfants mineurs un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit sauf meilleur accord :
* en période scolaire : tous les week ends, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
* pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance : première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires,
* à charge pour le père ou une personne de confiance d’aller chercher puis ramener les enfants à leur lieu de résidence habituelle ou à l’école ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du Code pénal, le parent chez qui les enfants résident, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite ou d’un droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [E] [I] et le DISPENSE d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure situation ;
ENJOINT à Monsieur [E] [I] de communiquer une fois par an à Madame [B] [J], au plus tard le 1er novembre de chaque année, des informations sur ses revenus afin d’apprécier sa capacité à pourvoir aux besoins des enfants étant précisé qu’il devra verser spontanément une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants équivalent à 10% de ses revenus dès qu’il travaillera et percevra a minima l’équivalent du SMIC ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les activités extra-scolaires, le permis de conduire...), engagés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;
DIT que chacun des époux conservera ses dépens, engagés dans la présente instance en divorce ;
DIT que seules les dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et aux frais des enfants seront assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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