TJ 44109, 5 mai 2026, RG 25/04140
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 05 Mai 2026
minute n°
N° RG 25/04140 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N42R
[A], [C], [Q], [U] [D] épouse [H] [T]
[Y] [H] [T]
C/
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me GARCIA
CCC + CE Me JALLU
CCC Enregistrement
CCC dossier
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Février 2026
Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Mai 2026
A LA REQUÊTE DE :
[A], [C], [Q], [U] [D] épouse [H] [T]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par la SELEURL FLORENCE GARCIA, avocats au barreau de NANTES - 147
ET
[Y] [H] [T]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (ESPAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Laurence JALLU, avocats au barreau de NANTES - 165
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonial,
DIT que la loi française s’applique pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonial,
CONSTATE que la requête conjointe a été notifiée au greffe du juge aux affaires familiales le 16 septembre 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [A] [C] [Q] [U] [D] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] (35),
et de
Monsieur [Y] [H] [T] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (ESPAGNE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (35), sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des épouses détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 16 décembre 2025 portant règlement des effets du divorce et DIT que la convention sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,
HOMOLOGUE l’état liquiditif portant réglement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux reçu le 22 octobre 2025 par Maître [B] [N], notaire à [Localité 1] (44), et DIT qu’il sera annexé au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,
CONSTATE que la convention de divorce du 16 décembre 2025 qui a été homologuée par le juge prévoit que Madame [A] [D] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital [H] [T] après le prononcé du divorce, et DIT qu’il n’y a plus lieu à statuer de ce chef,
DIT que les dépens engagés dans la présente instance en divorce seront partagés par moitié entre les époux,
DIT que chaque partie assumera la charge de ses frais et honoraires engagés dans la présente instance.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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