TJ 44109, 2 juin 2026, RG 24/04232
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 02 Juin 2026
minute n°
N° RG 24/04232 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEAN
[E] [B] épouse [X] [U]
C/
[V] [X] [U]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me VERRON
CCC + CE Me ROBERT
CCC Recouvrement
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 14 avril 2026
Jugement prononcé à l'audience publique du 02 Juin 2026
ENTRE :
[E] [B] épouse [X] [U]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4539 du 09/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par la SELARL NAUTILUS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 305
ET :
[V] [X] [U]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (MAROC)
domicilié : chez M. [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES - 329
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DIT que la présente juridiction est compétente pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale,
DIT que la loi marocaine s’applique pour le divorce,
DIT que la loi française s’applique pour le régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 28 août 2024,
PRONONCE sur le fondement de l’article 97 du code de la famille marocain le divorce pour manquement de l’époux à l’une des conditions stipulées dans l’acte de mariage,
de :
- Madame [E] [B] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 3] (MAROC)
et de
- Monsieur [V] [X] [U] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 3] (Maroc), selon traduction du 22 mai 2024 de la copie de l’acte de mariage dont il ressort que les époux sont soumis à l’article 49 du code de la famille marocain s’agissant de leur patrimoine en l’absence d’un autre choix,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [V] [X] [U] visant à fixer les effets du divorce à la date du prononcé de la décision,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date de l’assignation en divorce le 28 août 2024,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Madame [E] [B] de sa demande visant à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 28 août 2024,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DÉBOUTE Madame [E] [B] de sa demande de prestation compensatoire en capital,
ACCORDE à Madame [E] [B] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [S],
RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [S] au domicile de Madame [E] [B],
RÉSERVE à ce stade le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [X] [U] à l’égard de l’enfant [S],
DÉBOUTE Monsieur [V] [X] [U] de sa demande visant à lui accorder un droit d’accueil progressif à l’égard de l’enfant [S],
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [V] [X] [U] à règler à Madame [E] [B] la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera payable le 5 de chaque mois et d’avance à la mère, en sus des prestations sociales,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfantsera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [B],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les parents ne pourront pas écarter le mécanisme de l’intermédiation financière des pensions alimentaires en raison de la condamnation pour violences du père à l’égard de la mère ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation ho rs tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant qu’il poursuit des études sérieuses, une formation professionnelle ou est à la charge des parents faute d’autonomie financière durable lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de la présente procédure en divorce seront partagés par moitié entre les parents, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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