TJ 44109, 5 mai 2026, RG 24/05795
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 05 Mai 2026
minute n°
N° RG 24/05795 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NI3E
[G] [L] épouse [N]
C/
[J] [N]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me PASTEUR
CCC + CE Me TRUONG
CCC dossier
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Mars 2026
Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Mai 2026
ENTRE :
[G] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] (ARMÉNIE)
domiciliée : chez CCAS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5007 du 03/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Charline PASTEUR, avocat au barreau de NANTES - 339
ET :
[J] [N]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5]
domicilié : chez CCAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/724 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Karine TRUONG, avocat au barreau de NANTES - 205
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 17 décembre 2024,
DIT que la présente juridiction est compétente pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale,
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale,
DÉBOUTE Monsieur [J] [N] de sa demande visant à dire que la loi française s’applique pour le régime matrimonial des époux,
DIT que la loi arménienne est applicable au régime matrimonial des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
- Madame [G] [L], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 3] (ARMÉNIE),
et de
- Monsieur [J] [N], né le [Date naissance 2] 1977 en ARMÉNIE,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (ARMÉNIE),
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 14 février 2024, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que l’épouse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 17 décembre 2024,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [G] [L] visant à fixer la résidence séparée des époux,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [G] [L] visant à constater que chacun des époux a repris ses effets personnels,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant l’enfant majeur [M],
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [D] [N], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 7] (ARMÉNIE),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
- permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [D] au domicile de Madame [G] [L],
ACCORDE à Monsieur [J] [N] un droit de visite à l’égard de l’enfant [D] s’exerçant selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord : chaque samedi de 10h à 17h, à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile maternel et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DÉBOUTE Madame [G] [L] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [J] [N],
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [J] [N] et le DISPENSE du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [J] [N] de communiquer une fois par an à Madame [G] [L], le premier novembre de chaque année, des éléments sur sa situation économique afin qu’il soit apprécié sa capacité à pourvoir aux besoins des enfants, étant précisé qu’il devra spontanément verser une contribution alimentaire dès qu’il percevra a minima un revenu équivalent au SMIC,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les activités extra-scolaires, le permis de conduire...), engagés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens engagés dans la présente instance en divorce,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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