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TJ 44109, 2 juin 2026, RG 22/05040


Vérifier : TJ 44109, 2 juin 2026, RG 22/05040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
22/05040
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. A
Type
other
Id
6a4419c4cdc6046d47601a82

Texte de la décision

9,637 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Localité 2]


2ème chambre cab. A

JUGEMENT
du 02 Juin 2026

minute n°

N° RG 22/05040 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L3Q6


[L], [E] [D] épouse [U]

C/

[Y], [N], [O] [U]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE Me PHENIX
CCC + CE Me HAZHAZ
CCC dossier
Notice

Extrait exécutoire ARIPA

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 avril 2026

Jugement prononcé à l'audience publique du 02 Juin 2026

ENTRE :

[L], [E] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparant et plaidant par Me Caroline PHENIX, avocat au barreau de NANTES - 282

ET :

[Y], [N], [O] [U]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Comparant et plaidant par Me Amalle HAZHAZ, avocat au barreau de NANTES - 346

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries du 7 avril 2026,

DÉCLARE RECEVABLES les conclusions de Monsieur [Y] [U] notifiées le 5 mars 2026 et les conclusions de Madame [L] [D] notifiées le 12 mars 2026,

CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 10 novembre 2022,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

- Madame [L], [E] [D], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (Seine-et-Marne),

et de

- Monsieur [Y], [N], [O] [U], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (Yvelines),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Seine-et-Marne),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 1er octobre 2018, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,

CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 10 novembre 2022,

INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant [W], [V] [U], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 9], [Localité 10] (ETHIOPIE),

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
- permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant [W] au domicile de Monsieur [Y] [U],
ACCORDE à Madame [L] [D] à l’égard de l’enfant [W] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit, sauf meilleur accord :
- en période scolaire : un week-end des semaines paires par mois, le week-end au milieu des trois semaines où l’enfant est accueilli chez son père, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, et une semaine par mois à définir, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, à charge pour le père de lui communiquer son calendrier d’astreinte dans un délai raisonnable,
- pendant les petites vacances scolaires : les années paires, première moitié chez le père, seconde moitié chez la mère, et inversement les années impaires, du vendredi sortie des classes au samedi suivant chez l’un des parents et du samedi au lundi rentrée des classes chez l’autre parent, la passation étant prévue le samedi avant repas à 12 heures,
- pendant les vacances scolaires d’été : un partage par moitié (un mois), les années paires, première moitié chez la mère, seconde moitié chez le père, et inversement les années impaires, la passation étant prévue le samedi avant repas à 12 heures,
- à charge pour le parent qui commence son droit d’accueil d’aller chercher l’enfant,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,

PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Madame [L] [D] à règler à Monsieur [Y] [U] la somme de 130 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W],

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée douze mois sur douze, avant le 5 de chaque mois, par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [Y] [U],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études sérieuses, une formation professionnelle ou est à la charge des parents faute d’autonomie financière durable lui permettant de subvenir à ses besoins,

DIT que les frais de scolarité de l’enfant [W] seront partagés par moitié entre les parents,

DIT que les frais exceptionnels de l’enfant [W] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,

CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les parties,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles engagés dans la présente instance,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,

DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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