TJ 44109, 9 juin 2026, RG 24/04834
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 09 Juin 2026
minute n°
N° RG 24/04834 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NI3O
[K], [Y] [D] épouse [J]
C/
[L] [J]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me MARCHE
CCC Recouvrement
CCC dossier
JUGEMENT DU 09 JUIN 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l'audience du 07 Avril 2026
Jugement prononcé à l'audience publique du 02 Juin 2026 prorogé au 09 Juin 2026
ENTRE :
[K], [Y] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5742 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Comparant et plaidant par Me Stéphane MARCHE, avocat au barreau de NANTES - 147
ET :
[L] [J]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 21 octobre 2024,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [L] [J] le divorce de :
- Madame [K], [Y] [D], née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 4] ([Localité 7]-Atlantique),
et de
- Monsieur [L] [J], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] ([Localité 7]-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [K] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 21 octobre 2024, date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que l’épouse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du Code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 21 octobre 2024,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
ATTRIBUE à Madame [K] [D] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 4],
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants :
- [R], [M], [W], [H] [J] [D], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 4] ([Localité 7]-Atlantique),
- [X], [I] [J] [D], né le [Date naissance 5] 2024 à [Localité 4] ([Localité 7]-Atlantique),
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants [R] et [X] au domicile de Madame [K] [D],
ACCORDE à Monsieur [L] [J] à l’égard des enfants [R] et [X] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit, sauf meilleur accord :
- en période scolaire : une fin de semaine sur deux, en l’absence d'accord, les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h,
- pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, en l’absence d'accord, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines pendant les vacances d'été, première et troisième quinzaines les années paires, deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
- à charge dans tous les cas pour le père de faire les trajets,
REJETTE la demande formée par Madame [K] [D] de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [L] [J],
REJETTE la demande formée par Madame [K] [D] de partage par moitié des frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord par les parents,
DÉBOUTE Madame [K] [D] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [J], partie perdante, aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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