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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 44109, 5 mai 2026, RG 24/03199


Vérifier : TJ 44109, 5 mai 2026, RG 24/03199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
24/03199
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. A
Type
other
Id
6a4419e9cdc6046d47601d28

Texte de la décision

8,720 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Localité 2]


2ème chambre cab. A

JUGEMENT
du 05 Mai 2026

minute n°

N° RG 24/03199 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7ZS


[G], [T] [R] épouse [W]

C/

[X] [W]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE Me GUICHETEAU
CCC + CE Me RODRIGUES-DEVESAS
CCC Recouvrement
CCC dossier

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Mars 2026

Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Mai 2026

ENTRE :

[G], [T] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/3420 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Comparant et plaidant par Me Virginie GUICHETEAU, avocat au barreau de NANTES - 281

ET :

[X] [W]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]

Comparant et plaidant par Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES - 318

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 2 juillet 2024,

DIT que la présente juridiction est compétente pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires, la responsabilité parentale et le régime matrimonial des époux,

DIT que la loi française est applicable au divorce des époux, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et au régime matrimonial des époux,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

- Madame [G], [T] [R], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] ([Localité 7]-Atlantique),

et de

- Monsieur [X] [W], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5] (TURQUIE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 1] ([Localité 7]-Atlantique),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 2 juillet 2024, date de la demande en divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,

CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 2 juillet 2024,

DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [X] [W] visant à ordonner la vente du bien immobilier commun et le partage du prix de vente,

DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [X] [W] visant à ordonner le partage du prix de vente du véhicule CITROËN C5,

INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,

DÉCLARE sans objet la demande de Monsieur [X] [W] visant à débouter Madame [G] [R] de sa demande d’attribution du véhicule CITROËN C4 et de dire que la fille aînée du couple conservera ce véhicule,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant l’enfant majeur [H],

CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [E], [F] [W], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 1] ([Localité 7]-Atlantique),

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
- permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,

FIXE la résidence de l’enfant [E] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
- en période scolaire : du dimanche 18h des semaines impaires au dimanche suivant 18h chez la mère et du dimanche des semaines paires au dimanche suivant 18h chez le père,
- pendant les vacances scolaires de [Localité 8], février et Pâques : l’alternance se poursuit,
- pendant les vacances scolaires de Noël et d’été : les années paires première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père, les années impaires seconde moitié chez la mère et première moitié chez le père, l’alternance intervenant à la moitié de la période considérée à 18h,
- à charge pour le parent qui débute sa période de résidence d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent,
- par exception, le jour de la fête des pères sera passée avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère, de 10h à 18h,
- en cas de déplacement professionnel de la mère intervenant sur sa période de résidence, le père prendra en charge l’enfant,
- si l’enfant est en résidence chez sa mère un week-end où elle travaille, il ira chez son père, en période scolaire, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, et pendant les vacances scolaires, du vendredi 18h au lundi 9h,

DITn’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de l’un ou l’autre des parents,

DIT que chaque parent assumera les frais des enfants inhérents à sa période de résidence et intervenant pendant cette période, en ce que compris les frais de cantine, de vêture, de loisirs et de vacances,

DIT que les frais de scolarité des enfants [H] et [E] seront partagés entre les parents par moitié,

DIT que les frais exceptionnels des enfants [H] et [E] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires, autres frais médicaux exceptionnels non pris en charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,

CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT que les dépens engagés dans la présente instance en divorce seront partagés par moitié entre les époux et seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,

DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,

DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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