TJ 44109, 5 mai 2026, RG 24/04251
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 05 Mai 2026
minute n°
N° RG 24/04251 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEYC
[O], [F], [B], [P] [N] épouse [H]
C/
[J] [H]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me DROUET
CCC + CE SELARL 333
CCC dossier
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Mars 2026
Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Mai 2026
ENTRE :
[O], [F], [B], [P] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1752 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Marie DROUET, avocat au barreau de NANTES - 350
ET :
[J] [H]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5]
domicilié : chez M. [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/3237 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par la SELARL 333, avocats au barreau de NANTES - 333
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 30 août 2024,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
- Madame [O] [F] [B] [P] [N] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 1] (44)
et de
- Monsieur [J] [H] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] (13),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] ([Localité 9]-Atlantique), suivant contrat de mariage reçu par Maître [G] [Q], notaire à [Localité 10] ([Localité 9]-Atlantique) le 23 mai 2014, sans changement depuis lors,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 5 juillet 2019, date de la fin de cohabitation et de la fin de collaboration entre les époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 8 février 2024,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de demande de prestation compensatoire et DIT n’y avoir lieu à statuer de ce chef,
DÉBOUTE Monsieur [J] [H] de sa demande visant à dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant mineure [X],
ACCORDE à Madame [O] [N] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [X],
RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [X] au domicile de Madame [O] [N],
RÉSERVE à ce stade le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J] [H] à l’égard de l’enfant [X],
DÉBOUTE Madame [O] [N] de sa demande visant à fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] à la charge de Monsieur [J] [H],
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [J] [H] et le DISPENSE du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] jusqu’à retour à meilleure situation,
ENJOINT à Monsieur [J] [H] de communiquer une fois par à Madame [O] [N], au plus tard le premier novembre de chaque année, des justificatifs sur ses revenus afin de pouvoir apprécier sa capacité à pourvoir aux besoins de l’enfant [X] dès retour à meilleure situation, étant précisé qu’il devra spontanément verser une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant équivalent à 10% de ses revenus dès qu’il percevra a minima le SMIC,
DÉBOUTE Monsieur [J] [H] de sa demande visant à partager par moitié les frais exceptionnels de l’enfant [X] après accord préalable, cette demande n’étant pas fondée,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [J] [H] au paiement des entiers dépens de la présente procédure en divorce,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles engagés dans la présente procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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