TJ 44109, 5 mai 2026, RG 25/03213
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 05 Mai 2026
minute n°
N° RG 25/03213 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NZPF
[K], [B], [Y] [S] épouse [N]
C/
[O] [N]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me PONTOIREAU
CCC dossier
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Mars 2026
Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Mai 2026
ENTRE :
[K], [B], [Y] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Frédérique PONTOIREAU, avocat au barreau de NANTES - 18B
ET :
[O] [N]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (TURQUIE)
domicilié : chez Mme [L] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5] (TURQUIE)
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, FIXE la résidence habituelle de l’enfant [R] au domicile de Madame [K] [S],
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [N] à l’égard de l’enfant [R],
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [O] [N] et le DISPENSE du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [O] [N] de communiquer une fois par an à Madame [K] [S], le premier novembre de chaque année, des éléments sur sa situation économique afin qu’il soit apprécié sa capacité à pourvoir aux besoins de l’enfant, étant précisé qu’il devra spontanément verser une contribution alimentaire dès qu’il percevra a minima un revenu équivalent au SMIC,
DÉBOUTE Madame [K] [S] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la demanderesse, Madame [K] [S], aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie demanderesse de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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