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TJ 44109, 2 juin 2026, RG 23/05444


Vérifier : TJ 44109, 2 juin 2026, RG 23/05444 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
23/05444
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. A
Type
other
Id
6a441a11cdc6046d47602023

Texte de la décision

7,970 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Localité 2]


2ème chambre cab. A

JUGEMENT
du 02 Juin 2026

minute n°

N° RG 23/05444 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUND


[A], [Q], [G] [P]

C/

[R], [H], [I] [O] épouse [P]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE Me GIZARD
CCC + CE SELARL LRB
CCC dossier

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

[R] COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 avril 2026

Jugement prononcé à l'audience publique du 02 Juin 2026

ENTRE :

[A], [Q], [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparant et plaidant par Me Eva HAYOUN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON (plaidant) et Me Amélie GIZARD, avocat au barreau de NANTES (Postulant) - 279

ET :

[R], [H], [I] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Comparant et plaidant par la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES - 110

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 12 décembre 2023,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

- Monsieur [A], [Q], [G] [P], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (Vendée),

et de

- Madame [R], [H], [I] [O], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1] ([Localité 7]-Atlantique),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ([Localité 7]-Atlantique),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 1er septembre 2021, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DÉBOUTE Madame [R] [O] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce,

DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,

CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du Code civil,

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 12 décembre 2023,

INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,

DÉBOUTE Madame [R] [O] de sa demande de prestation compensatoire,

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants :
- [K], [B], [S] [P], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 1] ([Localité 7]-Atlantique),
- [U], [R], [N] [P], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 1] ([Localité 7]-Atlantique),
- [Y], [A], [M] [P], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 1] ([Localité 7]-Atlantique),

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence des enfants [K], [U] et [Y] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
* en période scolaire : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
* pendant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël : l’alternance se poursuit,
* pendant les vacances scolaires de Noël : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère,
* pendant les vacances d’été : les années paires, première semaine des vacances de juillet chez la mère, trois semaines suivantes chez le père, trois semaines suivantes chez la mère, dernière semaine chez le père ; les années impaires, première semaine des vacances de juillet chez le père, trois semaines suivantes chez la mère, trois semaines suivantes chez le père, dernière semaine chez la mère,
* à charge pour le parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher ou faire chercher par un tiers digne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent,

DIT que, par exception, le jour de la fête des pères sera passée chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère,

CONSTATE que Monsieur [A] [P] et Madame [R] [O] ne formulent pas de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,

DIT que les frais fixes des enfants [K], [U] et [Y] seront partagés entre les parents par moitié,

CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,

DIT que chaque parent prendra en charge les frais de cantine, de garde et de périscolaire des enfants [K], [U] et [Y] sur sa période de résidence,

DIT que les frais exceptionnels des enfants [K], [U] et [V] scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire, frais liés aux études supérieures…) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,

CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les parties,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles engagés dans la présente instance,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,

DIT que sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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