TJ 06088, 30 juin 2026, RG 23/01261
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [F] [B] c/ S.A. SOGESSUR, Compagnie d’assurance allianz, Organisme EOPYY
MINUTE N° 26/
Du 30 Juin 2026
3ème Chambre civile
N° RG 23/01261 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OY5I
Grosse délivrée à
Me Caroline BOZEC
, Me Florian FOUQUES
, la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Expertise - Rmee au 7 juin 2026 à 9h30
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trente Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique , devant :
Président : Madame SEUVE, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur :Dominique SEUVE ,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2026 signé par Madame SEUVE, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, mixte, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [F] [B]
[Adresse 1]. [Localité 2] (GRÈCE)
représentée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A. SOGESSUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Ghislain DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance allianz prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Organisme EOPYY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
GRECE
N’ayant pas constitué avocat
PROCÉDURE
Vu les actes de commissaire de justice des 22 et 7 mars 2023 ( procédure n° 23/1261) par lequel [F] [B], victime le 17 septembre 2019 d’un accident de la circulation, a fait assigner la Cie ALLIANZ Iard et son organisme social grec EOPYY, aux fins de voir
- dire que le véhicule Renault assuré par la Cie ALLIANZ était impliqué dans l’accident,
- condamner la Cie ALLIANZ à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices,
- ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer ses préjudices,
- condamner la Cie ALLIANZ à lui verser une indemnité de 10 000 €, à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident,
- surseoir à statuer sur l’indemnisation de ses préjudices dans l’attente du rapport d’expertise,
- et condamner la Cie ALLIANZ à lui verser une indemnité de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’acte de commissaire de justice du 25 mars 2024 ( procédure n°24/1213) par lequel la Cie ALLIANZ , affirmant que c’était suite à un refus de priorité par un véhicule MINI qui n’avait pas respecté un stop, que son assuré, conducteur du véhicule Renault s’était retrouvé déporté en direction de [F] [B], piéton, a appelé en cause la S.A. SOGESSUR, assureur du véhicule MINI aux fins d’être rélevée et garantie par celle-ci des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et la voir condamnée à lui verser une indemnité de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 23 septembre 2024 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°23/1261 et 24/ 1213 sous le premier de ces deux numéros.
Vu l’ordonnance du 26 mai 2025 ayant fixé la clôture de façon différée au 15 mars 2026
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 23 avril 2026 par lesquelles la S.A. SOGESSUR a :
- sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture,
- ne s’est pas opposée à la demande d’expertise de la victime aux frais avancés de celle-ci,
- mais a sollicité un sursis à statuer sur la demande de garantie de la Cie ALLIANZ dans l’attente de la communication des procés-verbaux de police,
- et subsidiairement, a sollicité sa mise hors de cause et le rejet de l’appel en garantie formé à son encontre par la Cie ALLIANZ.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 27 avril 2026 par lesquelles la Cie ALLIANZ a, elle aussi, sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, et demandé au tribunal :
- de lui donner acte de ce qu’elle acceptait la mise en place d’une expertise médicale, aux frais de [F] [B],
- de ramener le montant de la provision à la somme de 1 500 €
- à titre principal, a sollicité la condamnation de la S.A. SOGESSUR à la relever et garantir de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre, et à lui verser une indemnité de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- et à titre subsidiaire, a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’obtention des procés-verbaux de police.
Vu l’absence de comparution à l’instance de l’organisme social grec EOPYY, régulièrement appelé en cause, par assignation transmise par le commissaire de justice selon les modalités des articles 684 et 686 du code de procédure civile à l’agence EOPYY, [Adresse 6] à [Localité 2] ( Grèce), et selon les modalités prévues pour la signification des actes dans les Etats membres de l’Union Européenne, par lettre recommandée avec AR au Procureur de la Cour de première instance d’Athènes.
Vu, par suite, en application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, le caractère réputé contradictoire de la présente décision, susceptible d’appel.
SUR QUOI :
1) Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Par ordonnance du 26 mai 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de façon différée au 15 mars 2026, et la date d’audience de plaidoiries au 28 avril 2026. .
La S.A. SOGESSUR , appelée en garantie, a conclu le 23 avril 2026 soit postérieurement à la clôture et 5 jours avant l’audience.
La Cie ALLIANZ a répondu à ses conclusions tardives le 27 avril 2026.
Ces deux assureurs ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, le retard mis par la S.A. SOGESSUR à conclure étant lié aux difficultés d’obtenir des services du parquet les procès-verbaux de police dressés lors de l’accident, indispensables pour statuer sur le recours entre les assureurs des deux véhicules en cause.
A l’audience, leurs avocats ont réitéré leur accord sur cette révocation de clôture, ainsi que le retrait par la Cie ALLIANZ de la pièce n°4 relative à la déclaration de sinistre du conducteur du véhicule mini.
Il y a donc lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, afin d’admettre aux débats les conclusions tardives de ces deux assureurs, lesquelles concernent uniquement leurs rapports dans le cadre de l’action en garantie, et nullement le droit à indemnisation de la victime, lequel n’est pas contesté.
2) Sur la demande d’expertise et de provision
Il est constant et non contesté que le 17 septembre 2019, à l’angle des [Adresse 7], à [Localité 5], une collision s’est produite entre le véhicule Renault, assuré auprès de la Cie ALLIANZ, qui circulait sur la [Adresse 8], et le véhicule MINI, assuré auprès de la S.A. SOGESSUR, qui arrivait de la [Adresse 9].
[F] [B], piéton, qui se trouvait sur le trottoir, au niveau du passage protégé, a été blessée en se jetant sur le côté afin d’éviter le véhicule Renault projeté en sa direction et qui s’est encastré dans un poteau bordant le trottoir.
Le droit à indemnisation de [F] [B], piéton blessé dans l’accident, n’est pas contesté ni contestable, en l’état des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
En conséquence, la Cie ALLIANZ, assureur du véhicule impliqué dans l’accident , doit être condamnée sur le fondement de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, à indemniser la victime de l’intégralité des préjudices par elle subis du fait de l’accident.
Il résulte des documents médicaux produits que [F] [B] a présenté suite à l’accident, une hémorragie cérébrale post-traumatique et une fracture du plateau tibial du genou gauche, et qu’elle a été hospitalisée à [Localité 5] puis rapatriée sanitaire dans son pays en Grèce où elle a dû subir une intervention chirurgicale.
Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande d’expertise médicale formulée par [F] [B] aux fins de détermination les préjudices consécutifs à l’accident.
Au regard de la gravité de ses blessures, il sera fait droit, à hauteur de 8 000 € à sa demande de provision.
3) Sur le recours entre assureurs
La Cie ALLIANZ, assureur du véhicule Renault , impliqué dans l’accident, exerce un recours en garantie contre la S.A. SOGESSUR, assureur du véhicule MINI, qui arrivait de la [Adresse 9], et dont elle soutient qu’il était débiteur de la priorité et aurait brûlé un stop, contraignant le conducteur de la Renault à faire un écart pour l’éviter, lequel avait fini sa course contre un poteau sur le trottoir, entraînant la chute de la victime qui s’y trouvait.
La S.A. SOGESSUR conteste cette version des faits et la responsabilité de son assuré,, affirmant au contraire que c’était le véhicule Renault qui était débiteur de la priorité à droite.
En l’état des divergences de ces deux assureurs sur les circonstances de l’accident, le tribunal ne peut statuer, en l’absence de production des procès-verbaux de police avec plan des lieux, indication des panneaux de signalisation, localisation du point de choc, déclarations des parties, et éventuelles auditions de témoins,
En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer sur le recours entre assureurs, jusqu’à production des procés-verbaux de police, les photographies du carrefour extraites de Google MAPS et non datées étant insuffisantes pour déterminer les responsabilités.
4) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Cie ALLIANZ sera tenue au paiement des dépens de la présente instance.
L’équité commande de faire d’ores et déjà droit, à hauteur de 2 000 €, à la demande complémentaire formulée par [F] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais irrépétibles inhérents à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mixte, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de la clôture fixée au 15 mars 2026, et admet aux débats les conclusions notifiées par le RPVA postérieurement à celle-ci, respectivement le 23 avril 2026 par la S.A. SOGESSUR et le 27 avril 2026 par la Cie ALLIANZ, et clôture à nouveau avant ouverture des débats,
Vu l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985,
Dit que la Cie ALLIANZ, assureur du véhicule Renault, impliqué dans l’accident du 17 septembre 2019, doit indemniser [F] [B], piéton, de l’intégralité de ses préjudices consécutifs à cet accident,
Avant-dire-droit sur l’indemnisation du préjudice corporel de [F] [B], ordonne une expertise médicale confiée au Dr [H] [Q], hôpital de Cimiez, [Adresse 10], à [Localité 5], avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile, et s’être fait remettre tous documents médicaux ou autres qu’elle estimera utile à l’accomplissement de sa mission, de :
1) procéder à l’examen de la victime , [F] [B],en décrivant les lésions qu’elle impute à l’accident litigieux, en indiquant par ailleurs, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions qu’elle a subis, leur évolution et les traitements appliqués, et préciser spécialement si les lésions constatées sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ;
2) déterminer, compte tenu des lésions initiales et de leur évolution, la durée du déficit fonctionnel temporaire [période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités] en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue (en précisant le taux dans ce cas) ; décrire ensuite les gestes, mouvements, actes et activités rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
3) déterminer la date de l’interruption totale et/ou partielle des activités professionnelles imputable aux suites de l’accident ;
4) fixer la date de consolidation des blessures ;
5) dire s’il existe du fait des lésions constatées une atteinte permanente à une ou plusieurs fonctions corporelles et, dans l’affirmative, après en avoir caractérisé les éléments, chiffrer le taux du déficit fonctionnel permanent [qui devra prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation] ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident et chiffrer le taux du déficit physiologique résultant, au jour de l’examen, de la différence entre le taux d’incapacité actuel et le taux d’incapacité antérieur ;
6) dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration dans l’avenir, en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devrait y être procédé ;
7) dire si la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre les activités scolaires ou professionnelles qu’elle exerçait antérieurement, ou d’opérer une reconversion, et dégager les éléments propres à justifier une incidence professionnelle : simple pénibilité dans l’exercice de son travail, modification de poste ou conditions particulières de travail, incidence sur l’évolution de carrière, inaptitude à la profession exercée ou à une profession quelconque ;
8) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, en les qualifiant de très légères, légères, modérées, moyennes, assez importantes, importantes ou très importantes, ou en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
9) dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire [avant consolidation] et/ou permanent [après consolidation], en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important, ou en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7;
10) dire s’il existe chez la victime un préjudice d’agrément, en précisant la difficulté ou l’impossibilité de s’adonner à certains sports et activités de loisirs;
11) dire s’il existe un préjudice sexuel et/ou un préjudice d’tablissement,
12) plus généralement, formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la liquidation du préjudice corporel de la victime ;
- DIT que pour l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire:
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d'en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l'article 242 alinéa 1er du Code de procédure civile ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
- DIT que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal judiciaire de Nice ;
- DIT que [F] [B] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 800 euros ( huit cents euros) à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 31 octobre 2026 ;
- DIT que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
- DIT qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
- DIT que l’expert judiciaire évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
- DIT que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d'une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
- DIT qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
- DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacun des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires récapitulatifs à annexer au rapport définitif,
- DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, avant le 31 mars 2027 ;
- DIT qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d'office ou sur simple requête d'une partie par le juge chargé du contrôle ;
- Condamne la Cie ALLIANZ à verser à [F] [B] :
- une provision de 8 000 € ( huit mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
- et une indemnité de 2 000 € ( deux mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Sursoit à statuer sur le recours entre la Cie ALLIANZ et la S.A. SOGESSUR, jusqu’à production par l’un ou l’autre de ces assureurs des procès-verbaux du rapport d’accident de la police,
- Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, nonobstant appel et sans caution,
- Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état dématérialisée du lundi 7 juin 2027 à 9h30, sauf demande de l’une ou l’autre des parties auprès du greffe pour que le dossier soit rappelé à une date antérieure, sous réserves des disponibilités du rôle de la mise en état.
- Condamne la Cie ALLIANZ aux dépens.
Et la Présidente a signé avec la greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE
.
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