TJ 06088, 30 juin 2026, RG 24/01858
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [Q] c/ Association [1]
MINUTE N° 26/
Du 30 Juin 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/01858 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVXA
Grosse délivrée à
Me Frédéri CANDAU
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trente Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique , devant :
Président : Madame SEUVE, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Dominique SEUVE,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2026 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Association [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
PROCÉDURE
Vu l’acte d’huissier de commissaire de justice du 17 mai 2024 par lequel [H] [Q] a fait assigner la [1] ([2]) aux fins de voir déclarer nuls et de nuls effets les testaments olographes établis par feue [R] [Q], alors sous tutelle, au profit de la SPA, et de voir condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2026 par lesquelles [H] [Q] s’est désisté de son instance et de son action, la [2] ayant renoncé à la succession de [R] [Q].
Vu l’absence de comparution à l’instance de la SPA, régulièrement assignée à personne.
Vu, par suite, en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le caractère réputé contradictoire de la présente décision.
Vu l’ordonnancedu 2 juin 2025 par laquelle le juge de la mise en état a fixé la clôture de façon différée au 14 avril 2026.
SUR QUOI :
Il convient de constater le désistement d’instance et d’action exprimé par [H] [Q], en l’état de la renonciation par la SPA à la succession de [R] [Q], impliquant la renonciation de la dite [2] à revendiquer le bénéfice des testaments olographes contestés.
En application de l’article 395 du code civil, l’acceptation du désistement par le défendeur n’est pas nécessaire si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la [2] n’a pas comparu à l’instance pour laquelle elle a été régulièrement citée, et n’a donc fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
En conséquence, le désistement d’instance et d’action de [H] [Q] sera déclaré parfait.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse, en vertu de l’article 399 du code civil aux termes duquel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond , en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Constate le désistement d’instance et d’action exprimé par [H] [Q] et le déclare parfait,
Constate l’extinction de l’instance devant la présente juridiction, et le dessaisissement du tribunal.
En application de l’article 399 du code civil, laisse les dépens de la présente instance à la charge de [H] [Q]
Et la Présidente a signé avec la greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE
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