Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Réouverture des débats source api

TJ 06088, 25 juin 2026, RG 23/02981


Vérifier : TJ 06088, 25 juin 2026, RG 23/02981 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
23/02981
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
6a441aa9cdc6046d47602b51

Texte de la décision

9,973 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.A. SOCIETE GENERALE c/ [Y] [N]
N°26/
Du 25 juin 2026
4ème Chambre civile
N° RG 23/02981 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PCEW

Grosse délivrée à

expédition délivrée à
l’AARPI CONCAS & GREGOIRE
, la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES

le

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt cinq juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 15 octobre 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 25 Juin 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,

DEMANDERESSE:

S.A. SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DÉFENDEUR:

Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant actes sous seing privé des 19 juillet 2017 et 5 juillet 2018, M. [Y] [N], représentant légal de la société RNB Corporate, s’est porté caution :

des engagements pris par celle-ci au titre d’un compte courant ouvert dans les livres de la Société Générale selon convention du 6 juillet 2017 à hauteur de 260 000 euros,d’un prêt d’investissement d’un montant de 200 000 euros remboursable en 48 mois.
Le compte courant de la société RNB Corporate a présenté un solde débiteur et la Société Générale a procédé à sa clôture par courrier recommandé du 29 octobre 2019.

La société RNB Corporate ne s’est en outre pas acquittée des échéances du prêt d’investissement à compter du mois de juin 2019 et, par courrier recommandé du 2 octobre 2020, la Société Générale a prononcé l’exigibilité anticipée des sommes dues.

Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société RNB Corporate et a fixé au 5 décembre 2020 la date de cessation des paiements.

Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 28 novembre 2024.

Le 12 juillet 2023, la Société Générale a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire le 12 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2023, la Société Générale a fait assigner M. [N] en sa qualité de caution de la société RNB Corporate devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant et du prêt accordé.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 18 avril 2025, la Société Générale conclut au débouté de M. [N] de l’ensemble de ses demandes et sollicite :
A titre principal,
sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :260 000 euros au titre de la convention de compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020 et jusqu’à parfait paiement,78 000 euros au titre du prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 5,15% l’an à compter du 21 septembre 2020 et jusqu’à parfait paiement,3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, à recouvrer par la Selarl Kieffer Monasse,qu’il soit jugé que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire,A titre subsidiaire,
260 000 euros au titre de la convention de compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020 et jusqu’à parfait paiement,78 000 euros au titre du prêt, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,3 500 euros au titre des frais irrépétibles.A titre infiniment subsidiaire,
qu’un délai maximal de douze mois soit accordé à M. [N] pour le règlement de sa dette,qu’il soit enjoint d’avoir, dans le mois qui suit la décision à intervenir, à présenter les modalités exactes d’apurement de sa dette dans le délai fixé, à défaut de quoi la Société Générale retrouverait sa pleine et entière liberté d’action.

Elle soutient que M. [N] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société RNB Corporate et que sa créance est fondée dans son principe et son montant. Elle estime avoir respecté son obligation d’information de la caution et verse aux débats les lettres d’information annuelles adressées à M. [N] entre 2014 et 2024. Elle précise en outre que M. [N] a été averti de la défaillance du débiteur principal dans le mois de l’exigibilité du paiement.

Elle observe qu’elle ne poursuit M. [N] qu’à hauteur des montants cautionnés qui sont inférieurs aux montants dus par la société RNB Corporate, que l’obligation de mise en garde du créancier professionnel ne s’applique qu’aux cautionnements souscrits après le 1er janvier 2022 et que M. [N], gérant de la société cautionnée, était une caution avertie et que les engagements pris n’étaient pas de nature à créer un risque d’endettement excessif.

Par conclusions en réponse notifiées le 7 février 2025, M. [Y] [N] conclut à titre principal au rejet de l’ensemble des demandes de la Société Générale. A titre subsidiaire, il sollicite que le montant des créances soit limité aux maximums garantis de 260 000 euros au titre de la convention de compte courant et de 53.796,29 euros au titre du prêt d’investissement. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite que le montant des créances soit limité aux seules créances principales, hors pénalités de retard. A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de la Société Générale à lui payer la somme de 101 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. En tout état de cause, il conclut au débouté de la Société Générale de toutes ses demandes, sollicite qu’un délai de paiement de 24 mois lui soit accordé pour apurer le règlement des condamnations qui seraient mises à sa charge et la condamnation de la Société Générale à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Concas.

Il soutient que la Société Générale est défaillante dans la démonstration des obligations dont elle réclame le paiement et note qu’elle ne précise pas si elle a été désintéressée au moins partiellement à l’issue de la liquidation judiciaire de la société RNB Corporate. Il fait valoir que les demandes formées par la Société Générale doivent être limitées aux sommes garanties. A titre infiniment subsidiaire, il soutient que la créance pour non-respect des obligations d’information du créancier à l’égard de la caution doit être limitée aux montants garantis. Il fait valoir au soutien de sa demande reconventionnelle que la Société Générale était tenue d’une obligation de mise en garde à l’égard de la caution quant au fait que l’engagement n’est pas adapté aux capacités financières du débiteur principal.

S’agissant de sa demande de délais de paiement, il note qu’il a continuellement fait preuve de bonne foi et précise qu’il ne sera pas en capacité de régler le montant des condamnations réclamées en une seule fois.

La clôture est intervenue le 22 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026 prorogé au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISON

En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats et il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, il est acquis que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire a été ordonnée à l’égard de la société RNB Corporate par jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 15 décembre 2020. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 novembre 2024.

La Société Générale ne justifie pas des demandes effectuées et des sommes éventuellement recouvrées dans le cadre de la procédure collective ordonnée à l’égard de la société RNB Corporate. Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de lui permettre de fournir ces éléments dans la mesure où les sommes dont elle a été désintéressée sont susceptibles de venir en déduction des demandes formées à l’encontre de M. [N].

Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la Société Générale de fournir les éléments relatifs à la procédure collective.

Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

ORDONNE la réouverture des débats ;

DIT que la SA Société Générale doit notifier avant le 4 septembre 2026 de nouvelles écritures justifiant des sommes éventuellement recouvrées dans le cadre de la procédure collective ordonnée à l’égard de la société RNB Corporate et que M. [Y] [N] doit notifier des écritures en réponse avant le 5 octobre 2026 ;

FIXE la nouvelle date de clôture au 9 octobre 2026 ;

RENVOIE l’affaire à l’audience à juge unique du 15 octobre 2026 à 14 heures 00 ;

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RESERVE les dépens ;

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.