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TJ 06088, 25 juin 2026, RG 23/00652


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Date
25/06/2026
Numéro
23/00652
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
6a441ab7cdc6046d47602c31

Texte de la décision

11,992 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DE CARRIERES c/ [T] [O]

N° 26/
Du 25 juin 2026

4ème Chambre civile
N° RG 23/00652 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OWRY

Grosse délivrée à

la SCP BOLLET & ASSOCIES

la SCP KLEIN

expédition délivrée à

le

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt cinq juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Lise ISETTA, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 5 février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 25 juin 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DE CARRIERES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

[T] [O] - Société Civile Immobilière de Construction Vente, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant demande d'acceptation préalable valant bon de commande du 10 juin 2022, la SCCV [T] [O] a demandé à la Société d'Exploitation de [Localité 4] l'autorisation de faire évacuer sur son site par son sous-traitant, la société J.S.H., 1 800 tonnes de gravats et de terres provenant de son chantier situé à [Localité 5].

La SCCV [T] [O] a réglé les premières factures établies par la Société d'Exploitation de [Localité 4] et a refusé de régler les quatre dernières factures établies les 30 septembre et 31 octobre 2022 pour un montant total de 11 511,64 euros en contestant sa dette.

Par acte de commissaire de justice du 6 février 2023, la Société d'Exploitation de Carrières a fait assigner la SCCV [T] [O] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer ces quatre factures.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 10 février 2025, la Société d'Exploitation de [Localité 4] conclut au débouté de la SCCV [T] [O] de ses demandes, sollicite sa condamnation à lui payer les sommes suivantes et qu'il soit dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire :
- 11 511,64 euros, outre intérêts au taux légal au taux d'intérêt de la BCE majoré de 7 points à compter de l'échéance de chaque facture,
- 160 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement,
- 2 000 euros pour résistance abusive, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'existence et le montant de sa créance ne sont pas contestables, que la preuve d'une livraison peut être faite par tous moyens et que les tickets de pesée n'avaient pas à être signés. Elle rappelle que la preuve est libre en matière commerciale. Elle soutient que le litige de la SCCV [T] [O] avec sa sous-traitante la société J.S.H. ne lui est pas opposable.

Par conclusions notifiées le 26 novembre 2024, la SCCV [T] [O] conclut au débouté de la Société d'Exploitation de [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en écartant l'exécution provisoire de la décision.

Elle fait valoir que la Société d'Exploitation de [Localité 4] n'apporte pas la preuve de son droit de créance. Elle précise que les premières factures étaient réglées puisque la poursuite des rotations y était conditionnée et que la Société d'Exploitation de [Localité 4] a donc obtenu leur paiement par des menaces en se dispensant d'avoir à justifier de leur bien-fondé. Elle précise que les tickets de pesée devaient être signés par le client et le chauffeur conformément à la procédure prévue dans les conditions générales de vente.

Elle explique qu'il s'est avéré que son sous-traitant, la société J.S.H, tentait de lui faire frauduleusement supporter des facturations relatives à l'évacuation des terres ne provenant pas de son chantier et qu'elle ne saurait en assumer les conséquences financières.

La clôture est intervenue le 3 février 2026. L'affaire a été retenue à l'audience du 17 février 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026 prorogé au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISON

Sur la demande principale en paiement de la somme de 11 511,64 euros et les demandes accessoires

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

L'article 1353 du même code précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il est acquis que la SCCV [T] [O] a signé le 10 juin 2022 et communiqué à la Société d'Exploitation de [Localité 4] une demande d'acceptation préalable à l'admission des déchets inertes sur le site de [Localité 6] pour une quantité estimée de 1 800 tonnes à compter du 10 juin 2022.

Plusieurs tickets de pesée de déchets déposés pour le compte de la société SCCV [T] datés du 7 septembre 2022 au 14 octobre 2022 sont produits dont aucun n'est signé.

La Société d'Exploitation de [Localité 4] produit quatre factures n°2210SEC030F176, 2209SEC030F197, 2210DEC060F154 et 2209SEC060F146 datées des 30 septembre et 31 octobre 2022 pour un montant total de 11 511,64 euros, les relevés des bons correspondants et un extrait du grand livre comportant les écritures comptables effectuées pour le compte de la SCCV [T] [O].

La SCCV [T] [O] conteste ces factures principalement au motif que les tickets de pesée n'ont pas été signés conformément aux conditions générales de vente de la Société d'Exploitation de [Localité 4]. Elle produit à cet égard une page des conditions générales de vente de la Société d'Exploitation de [Localité 4] sans préciser quel article de ces conditions générales précise que les tickets de pesée devaient être signés par le client. La lecture de ce document ne permet pas de confirmer qu'il existe une telle disposition.

La SCCV [T] [O] explique in fine que son sous-traitant, la société J.S.H, aurait déposé sur le site de [Localité 6] des déchets provenant de chantiers ne lui appartenant pas et qu'elle ne saurait en assumer les conséquences financières. La Société d'Exploitation de [Localité 4] est toutefois un tiers au différend opposant la SCCV [T] [O] à son sous-traitant la société J.S.H., laquelle n'est par ailleurs pas attraite dans la cause.

Les déchets ont bien été déposés au nom de la SCCV [T] [O] suite à sa demande d'acceptation préalable à l'admission des déchets inertes du 10 juin 2022 et celle-ci conteste principalement leur provenance.

Or, il n'incombe pas aux représentants de la Société d'Exploitation de [Localité 4] de contrôler la provenance des déchets déposés pour le compte de la SCCV [T] [O] mais uniquement de s'assurer que les dépôts ont été effectués conformément à la demande d'admission effectuée par celle-ci.

La réalité des dépôts de déchets réalisés pour le compte de la SCCV [T] est démontrée par les documents produits et il convient de condamner celle-ci à régler à la Société d'Exploitation de [Localité 4] la somme de 11 511,64 euros au titre des quatre factures non réglées, outre l'indemnité de recouvrement d'un montant forfaitaire de 40 euros par facture prévue par l'article D. 441-5 du code de commerce et mentionnée sur les factures, soit un total de 160 euros.

Enfin, la Société d'Exploitation de [Localité 4] ne démontre pas que le contrat la liant à la SCCV [T] [O] prévoit qu'à défaut de paiement des factures dues, cette dernière était redevable de pénalités de retard égales au taux d'intérêt de la BCE majoré de 7 points. Elle sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive

L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil énonce que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.

La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter

une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d'une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.

En l'espèce, la SCCV [T] [O] a contraint la Société d'Exploitation de [Localité 4] d'initier une action en justice aux fins d'obtenir le règlement des factures dû depuis près de quatre ans.

Elle ne conteste pas que les déchets ont été déposés pour traitement sur le site de la Société d'Exploitation de [Localité 4] mais soutient qu'ils provenaient de chantiers qui ne lui appartenaient pas.

La Société d'Exploitation de [Localité 4] est toutefois étrangère au désaccord opposant la SCCV [T] [O] à son sous-traitant et la mauvaise foi de la SCCV [T] [O] à l'égard de la Société d'Exploitation de [Localité 4] est caractérisée.

Elle sera condamnée à régler à la Société d'Exploitation de [Localité 4] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande reconventionnelle de la SCCV [T]

Le sens de la décision conduit à débouter la SCCV [T] [O] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les frais du procès

Partie perdante au procès, la SCCV [T] sera condamnée aux dépens et à payer à la Société d'Exploitation de [Localité 4] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCCV [T] [O] ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive au soutien de sa demande tendant à ce que l'exécution provisoire de droit à titre provisoire soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

CONDAMNE la SCCV [T] [O] à payer la SAS Société d'Exploitation de [Localité 4] la somme totale de 11 511,64 euros au titre des quatre factures n°2210SEC030F176, 2209SEC030F197, 2210DEC060F154 et 2209SEC060F146 datées des 30 septembre et 31 octobre 2022 ;

CONDAMNE la SCCV [T] [O] à payer à la SAS Société d'Exploitation de [Localité 4] la somme de 160 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ;

CONDAMNE la SCCV [T] [O] à payer à la SAS Société d'Exploitation de [Localité 4] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE la SCCV [T] [O] à payer à la SAS Société d'Exploitation de [Localité 4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SAS Société d'Exploitation de [Localité 4] de sa demande en paiement de pénalités de retard ;

DEBOUTE la SCCV [T] de ses demandes ;

CONDAMNE la SCCV [T] [O] aux dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution de droit à titre provisoire de la présente décision ;

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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