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TJ 06088, 30 juin 2026, RG 22/01372


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Date
30/06/2026
Numéro
22/01372
Lieu / cour
tj06088
Chambre
3ème Chambre civile
Type
other
Id
6a441abbcdc6046d47602c80

Texte de la décision

7,047 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.A.R.L. FIT N FORM c/ [A] [X], [M] [I], [S] [C], [T] [C]

MINUTE N° 26/
Du 30 Juin 2026

3ème Chambre civile
N° RG 22/01372 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OCK3

Grosse délivrée à

la SELAS AJIS AVOCATS
, Me Magali DALMASSO

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trente Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique , devant :

Président : Madame SEUVE, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats

Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Dominique SEUVE,

DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2026 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

S.A.R.L. FIT N FORM pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Magali DALMASSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEURS:

Monsieur [A] [X] Information complémentaire quant au domicile : [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurore JEANCLOS-PERROT de la SELAS AJIS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Madame [M] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurore JEANCLOS-PERROT de la SELAS AJIS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Madame [S] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurore JEANCLOS-PERROT de la SELAS AJIS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Madame [T] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurore JEANCLOS-PERROT de la SELAS AJIS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

PROCÉDURE

Vu le bail commercial du 17 janvier 2011 par lequel la SCI SORGENTINO a donné en location à la SARL FIT’N FORM des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 1], pour une durée de 9 ans.

Vu l’acte d’huissier du 18 juillet 2019 par lequel la SCI SORGENTINO a fait signifier à la SARL FIT’N FORM un congé pour le 30 janvier 2020 avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction de 210 000 €.

Vu la remise des clefs des locaux le 16 octobre 2020 entre les avocats des parties.

Vu l’acte de commissaire de justice du 30 mars 2021 par lequel la SARL FIT’N FORM a fait assigner la SCI SORGENTINO devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins, notamment, de fixer, a minima, l’indemnité d’éviction à la somme de 210 000 €.

Par ordonnance du 9 février 2023, le juge de la mise en état a déclaré la SCI SORGENTINO dépourvue du droit d’agir au motif qu’elle n’était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés et qu’elle était donc dépourvue de la personnalité morale.

✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺

Vu la nouvelle assignation en date des 22 et 28 mars 2022 par laquelle la SARL FIT’N FORM a initié une nouvelle procédure à l’encontre de [A] [X], [M] [I], [S] [C] et [T] [C] ( associés de la SCI SORGENTINO ), aux fins de fixation, à titre principal, de l’indemnité d’éviction à la somme de 210 000 €, sauf à parfaire par voie d’expertise.

Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par les défendeurs, et les a condamnés solidairement
à verser à la SARL FIT’N FORM la somme de 2000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’arrêt du 5 septembre 2024 par lequel la Cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé cette ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions.

Vu l’acte sous-seing-privé du 2 octobre 2025 par lequel les parties ont formalisé un protocole transactionnel fixant à 252 000 € le montant de l’indemnité d’éviction due à la SARL FIT’N FORM .

SUR QUOI :

En cours de procédure sur la fixation de l’indemnité d’éviction, les parties se sont rapprochées et ont formalisé , le 2 octobre 2025, un protocole transactionnel sous signature électronique, aux termes duquel :
- les bailleurs se sont engagés à régler à la SARL FIT’N FORM la somme de 252 000€, pour solde de tout compte de l’indemnité d’éviction et toutes autres demandes indemnitaires, accessoires, frais et droits relatifs à ce litige, ladite somme devant être payée sur le compte CARPA de M°[O], conseil de la SARL FIT’N FORM, par prélévement sur le prix à provenir de la vente des locaux à un tiers en l’étude de Maître [H], notaire à [Localité 1],
- la SARL FIT’N FORM s’est engagée à procéder, avant la signature de l’acte de vente de l’immeuble, à la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire par elle prise

sur les locaux, pour garantir sa créance, et ce, sous réserves de la réalisation effective de la vente desdits locaux, et paiement de l’indemnité forfaitaire et globale à son profit.

Les parties sollicitent, par conclusions notifiées par le RPVA, respectivement les 27 janvier et 23 avril 2026, l’homologation de ce protocole d’accord, ladite homologation judiciaire étant prévue par l’article 4 du protocole.

Il est justifié par les défendeurs du paiement le 10 octobre 2025 de la somme d’un montant de 252 000 € par virement sur le compte CARPA de M°[O], avocat de la SARL FIT’N FORM ( pièce n°2).

Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’homologation du protocole transactionnel du 2 octobre 2025.

Conformément aux dispositions de l’article 4 du protocole, chacune des parties conservera ses frais et honoraires.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 2044 et suivants du code civil,

Homologue le protocole d’accord transactionnel signé électroniquement le 2 octobre 2025 entre la SARL FIT’N FORM, d’une part, et [A] [X], [M] [I], [S] [C], [U] [B] ET [J] [B], d’autre part, mettant un terme définitif au litige qui les oppose concernant l’indemnité d’éviction due à la SARL FIT’N FORM, ainsi que toutes demandes annexes inhérentes à cet objet,

Dit que ledit protocole d’accord , auquel il est donné force exécutoire, demeurera annexé au présent jugement pour faire corps avec celui-ci,

Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Dit que chacune des parties conservera ses propres frais, dépens et honoraires d’avocat.

Et la Présidente a signé avec la greffière.

LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE

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