TJ 92050, 30 juin 2026, RG 26/00400
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUIN 2026
N° RG 26/00400 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3R2F
N° de minute :
Société [Localité 1] VILLAGE
c/
Société IDF HABITAT,
Société BATI PLUS,
Société ROC SOL,
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], à [Localité 1], représenté par son syndic le cabinet FONCIA PERROTTE,
Société SEYLER & LUCAN ARCHITECTES,
COMMUNE DE [Localité 1],
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE,
VALLEE SUD GRAND PARIS
DEMANDERESSE
Société [Localité 1] VILLAGE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C406
DEFENDERESSES
Société IDF HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Frédérique PARINAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0964
Société BATI PLUS
[Adresse 4]
[Localité 4]
Société ROC SOL
[Adresse 5]
[Localité 5]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], à [Localité 1], représenté par son syndic le cabinet FONCIA PERROTTE
[Adresse 6]
[Localité 6]
Société SEYLER & LUCAN ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 7]
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 8]
[Localité 1]
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 9]
[Localité 8]
VALLEE SUD GRAND PARIS
[Adresse 10]
[Localité 9]
Tous les sept non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société SCCV [Localité 1] VILLAGE est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 11], [Adresse 12], [Adresse 13] et [Adresse 14], à [Localité 1], cadastré AC [Cadastre 1]/[Cadastre 2]/[Cadastre 3]/[Cadastre 4]/[Cadastre 5].
Elle est titulaire d’un permis de construire n°PC 0922007 24 A0007 délivré le 14 octobre par le maire de cette commune, en vu de procéder à la construction de quatre bâtiments R+1, R+2 et R+3, comprenant 52 logements et un commerce.
Dans le but d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission notamment de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition et de construction et afin d’éviter toute difficulté ultérieure quant à l’origine d’éventuels désordres qui seraient liés à cette opération, la société SCCV [Localité 1] VILLAGE a, sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Nanterre, assigné en référé à heure indiquée, par actes de commissaire de justice en date des 10, 11 et 12 février 2026, pour l’audience du 09 juin 2026 les personnes suivantes :
1. La Commune de [Localité 1],
2. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic, le cabinet FONCIA PERROTTE,
3. La société SEYLER & LUCAN ARCHITECTES,
4. La société ROC SOL,
5. La société BATIPLUS,
6. Le Conseil départemental des Hauts de Seine,
7. IDF HABITAT,
8. L’établissement VALLEE SUD GRAND PARIS.
Lors de l’audience du 09 juin 2026, la société SCCV [Localité 1] VILLAGE a réitéré sa demande d’expertise.
La société IDF HABITAT a formulé à l’audience ses protestations et réserves.
Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par certaines des parties défenderesses.
Les dépens seront à la charge de la société SCCV [Localité 1] VILLAGE.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d'expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Mr [X] [S]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique C-03.01 - Structures : généralistes)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
- de se rendre sur les lieux, [Adresse 11], [Adresse 12], [Adresse 13] et [Adresse 14], à [Localité 1], et de constater l’état des trottoirs et voiries et des propriétés des défendeurs,
- de convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
- se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,
- après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire,
- dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses constatées ne s'aggravent ou que des altérations ou faiblesses n'apparaissent du fait des travaux entrepris,
- le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties,
- dans l'hypothèse où, avant l'achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l'une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition de dommages ou l'aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s'aggravent,
- dans l'hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition ou l'aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux,
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 16] ([XXXXXXXX03]), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 8000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la société SCCV [Localité 1] VILLAGE entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société SCCV [Localité 1] VILLAGE ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 30 juin 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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