TJ 92050, 30 juin 2026, RG 26/00175
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUIN 2026
N° RG 26/00175 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3NWT
N° de minute :
Société YALTA PATRIMOINE
c/
Société [B]
DEMANDERESSE
Société YALTA PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Morgan GIZARDIN de la SELARL MORGAN GIZARDIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K116
DEFENDERESSE
Société [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2016, Monsieur [G] [M], aux droits duquel vient désormais la société YALTA PATRIMOINE, a donné à bail commercial à la société [B] un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3] .
Par acte du 22 octobre 2025, la société YALTA PATRIMOINE a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 9869,58 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société [B] n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la société YALTA PATRIMOINE a, par acte du 13 janvier 2026, assigné la société [B] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 19 mai 2026, aux fins de voir :
- Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3], à la date du 22 novembre 2025,
- Ordonner l’expulsion de la société [B] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous peine d’une astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- Ordonner l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,
- Condamner la société [B] au paiement de la somme provisionnelle de 13.792,49 euros correspondant aux loyers et charges,
- Condamner la société [B] au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2105,93 euros à compter du mois de janvier 2026, jusqu’à la libération effective des lieux,
- Condamner la société [B] à payer une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [B] aux dépens.
Lors de l'audience du 19 mai 2026, la société YALTA PATRIMOINE maintient l’intégralité de ses demandes.
En défense, régulièrement assignée en étude, la société [B] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut notamment de paiement d’un seul terme de loyer.
Il est constant que la société YALTA PATRIMOINE a fait signifier à la société [B] un commandement d’avoir à payer la somme de 9869,58 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 22 octobre 2025.
La société [B] n’ayant pas, dans le délai légal d'un mois à compter de la délivrance de ce commandement, réglé les causes de celui-ci, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 23 novembre 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société [B] est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 23 novembre 2025, ce qui constitue pour la société YALTA PATRIMOINE un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse.
En revanche, celle-ci étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de contraindre la société [B] à quitter les lieux.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de la société [B] causant un préjudice à la société YALTA PATRIMOINE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision au titre des loyers impayés
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société YALTA PATRIMOINE produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 13.792,49 euros à la date du 10 décembre 2025, déduction faite des frais de relance et de la clause pénale.
Cependant, ce décompte comptabilise le coût du commandement de payer (181,05 €) qui doit être intégré dans les dépens et qu’il convient de déduire
La portion non sérieusement contestable de cette créance s’élevant à la somme de 13.611,44 euros, la société [B] sera donc condamnée au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 10 décembre 2025 – échéance du mois de décembre 2025 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L'occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
Dès lors, la société [B] sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer exigible auquel s’ajoute celui de la provision sur charge (soit la somme de 1205,93 €) augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société [B].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société [B] à verser à la société YALTA PATRIMOINE la somme de 1500 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 23 novembre 2025 ;
CONDAMNONS la société [B] à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 3] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société [B] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS une indemnité d'occupation par mois égale au montant du dernier loyer exigible auquel il convient d’ajouter celui de la provision sur charges (soit la somme de 2105,93 €), augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la société [B] à payer à la société YALTA PATRIMOINE la somme de 13.611,44 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 10 décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société [B] à payer à la société YALTA PATRIMOINE, à titre de provision, à compter du 1er janvier 2026 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société YALTA PATRIMOINE ;
CONDAMNONS la société [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
CONDAMNONS la société [B] à payer à la société YALTA PATRIMOINE une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 4], le 30 juin 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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