TJ 92050, 30 juin 2026, RG 25/00589
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUIN 2026
N° RG 25/00589 (jonction avec l’affaire N°RG 25/1187) - N° Portalis DB3R-W-B7J-2IJE
N° de minute :
AFFAIRE N°RG 25/589
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - [Adresse 2], [Localité 1], représenté par son syndic la société MA VILLE IMMOBILIER
c/
Société ISOSPACE,
[H] [W],
[N] [T] épouse [W],
Société DMES,
[C] [G],
[A] [K],
[F] [K],
[S] [M],
[P] [M],
[D] [Q]
AFFAIRE N°RG 25/1187
Société ISOSPACE
c/
[D] [Q]
AFFAIRE N°RG 25/589
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - [Adresse 2], [Localité 1], représenté par son syndic la société MA VILLE IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U8
DEFENDEURS
Société ISOSPACE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [H] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [N] [T] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tous les trois représentés par Maître Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0317
Société DMES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [C] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [A] [K]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame [F] [K]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Monsieur [S] [M]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [P] [M]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tous les six non comparants
AFFAIRE N°RG 25/1187 DEMANDERESSE
Société ISOSPACE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0317
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Q]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Maître Frédéric CORTES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 319
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété, a pour syndic le cabinet MAVILLE IMMOBILIER.
Pour les besoins de son activité commerciale exercée sur le fonds voisin, la société ISOSPACE loue au sein de cet ensemble immobilier plusieurs places du parking portant les numéros 18, 19, 23, 24, 25 et 26 correspondant aux lots 150, 151, 172, 173, 174 et 175.
Les lots 150 et 151 sont la propriété de Monsieur [H] [W] et de Madame [N] [W].
Les lots 172, 173, 174 et 175 appartiennent respectivement à la société DMES, Monsieur [C] [G], Monsieur [A] [K] et Madame [F] [K], Monsieur [S] [M] et Madame [P] [M].
Lors d’une assemblée générale qui s’est tenue le 16 mars 2023, les copropriétaires ont voté la réalisation des travaux relatifs à la réfection de la dalle parking et jardin pour un budget de 577.668 € TTC.
Le syndicat des copropriétaires confiait la maîtrise d’œuvre à Madame [V], architecte.
Considérant que le phasage des travaux organisé par l’architecte l’empêchait d’avoir accès à ses places de parking, la société ISOSPACE assignait en référé le syndicat des copropriétaires et son architecte aux fins d’ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise à titre préventif, ainsi que de procéder à la suspension immédiate des travaux.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024, le juge des référés a fait droit à la mesure d’expertise, tout en rejetant la demande de suspension des travaux.
Cependant, l’absence de consignation par la société ISOSPACE du montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert mis à sa charge, a entraîné la caducité de l’ordonnance.
Faisant valoir à son tour que la société ISOSPACE faisait obstruction à la bonne réalisation des travaux en empêchant l’accès aux entreprises du fait du stationnement de ses véhicules sur la zone de travaux, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] et [Adresse 2] a, par actes de commissaire de justice en date du 06 février 2025 assigné la société ISOSPACE, ainsi que Monsieur [H] [W] et Madame [N] [W], la société DMES, Monsieur [C] [G], Monsieur [A] [K] et Madame [F] [K], Monsieur [S] [M] et Madame [P] [M] devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour l'audience du 05 mars 2025, aux fins de voir :
- CONDAMNER la société ISOSPACE à libérer la zone de parking extérieur figurant sur le procès-verbal de constat du 17 janvier 2025 en procédant à l’enlèvement de tous véhicules portant la mention « ISOSPACE » ou appartenant aux collaborateurs, fournisseurs ainsi qu’à toutes personnes intervenant pour le compte de ladite société, sous astreinte de 5000 € par jour à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
- AUTORISER le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] et [Adresse 2] à procéder à l’enlèvement par tout moyen de tous véhicules stationnés sur le parking extérieur de l'immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 2], notamment ceux identifiés dans le procès-verbal de constat dressé le 17 janvier 2025 par Me [Y], et empêchant la réalisation des travaux de réfection de la dalle parking, avec l’assistance d’un huissier de la force publique si nécessaire, aux frais de la société ISOSPACE laquelle devra notamment supporter les frais de fourrière ; l’huissier pourra procéder à tout affichage permettant aux propriétaires des véhicules éventuellement enlevés de les récupérer,
- AUTORISER le syndicat des copropriétaires à mettre en place tout dispositif visant à empêcher le stationnement des véhicules sur le parking extérieur et les parties communes le temps de la réalisation des travaux,
- CONDAMNER la société ISOSPACE au paiement d’une provision de 20.000 € à valoir sur le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du fait de l’arrêt et du retard pris dans la réalisation des travaux,
- CONDAMNER la société ISOSPACE au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00589.
Lors de l'audience du 05 mars 2025, plusieurs parties défenderesses ayant constitué avocat, l’affaire a été renvoyée pour leur permettre de se mettre en état. A cette même occasion, il a été rendu une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur, dans les conditions fixées par l’ancien article 127-1 du code de procédure civile.
Entre-temps, par acte en date du 24 avril 2025, la société ISOSPACE a assigné, Monsieur [D] [Q] en sa qualité de bailleur du local commercial sis [Adresse 4] devant la même juridiction aux fins de voir :
- JUGER que la société ISOSPACE est recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de Monsieur [D] [Q] à l’instance pendante devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre et enrôlée sous le numéro RG 25/00589,
- ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle pendante et inscrite sous le numéro RG 25/00589,
- CONDAMNER Monsieur [D] [Q] à suspendre le paiement du loyer des locaux loués à la société ISOSPACE durant les jours où ils seront inaccessibles en raison des travaux réalisés par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] et [Adresse 2],
- CONDAMNER Monsieur [D] [Q] aux entiers dépens,
Lors de l’audience du 07 juillet 2025, la jonction de cette procédure a été ordonnée avec celle enrôlée sous le n° RG 25/00589.
Après trois renvois supplémentaires, l’affaire a été retenue pour être plaidée le 19 mai 2026.
Au visa de ses dernières conclusions écrites transmises à l’audience, le syndicat des copropriétaires a demandé à la juridiction de :
- CONDAMNER la société ISOSPACE au paiement d’une provision de 20.000 € à valoir sur le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du fait de l’arrêt et du retard pris dans la réalisation des travaux,
- DEBOUTER les époux [W] de leurs demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la société ISOSPACE au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa de ses conclusions écrites transmises à l’audience, la société ISOSPACE a demandé à la juridiction de :
- JUGER que le retard pris dans l’exécution des travaux n’est aucunement imputable à ISOSPACE,
- JUGER que la responsabilité d’ISOSPACE n’est pas établie de manière incontestable tel que cela est requis en matière de référé,
Par conséquent,
- DIRE n’y avoir lieu à référé,
- REJETER la demande de condamnation à titre provisionnel formée par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par MAVILLE IMMOBILIER es qualité de syndic,
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par MAVILLE IMMOBILIER es qualité de syndic, à verser la somme de 5000 euros à la société ISOSPACE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par MAVILLE IMMOBILIER es qualité de syndic, aux entiers dépens.
Au visa de conclusions écrites transmises à l’audience, Monsieur et Madame [W] demandent à la juridiction de :
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par MAVILLE IMMOBILIER es qualité de syndic, de toutes ses demandes à l’encontre des époux [W],
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par MAVILLE IMMOBILIER es qualité de syndic, à verser à Monsieur [H] [W] et Madame [N] [W] les sommes provisionnelles de 1871 € selon le détail suivant :
* 126 € pour la période du 18 décembre au 31 décembre 2024,
* 1745 € pour la période du 1er janvier au 07 juillet 2025,
- DISPENSER les époux [W] en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 de contribuer aux frais de la présente procédure supportés par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] et [Adresse 2], [Localité 1],
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] et [Adresse 2], [Localité 1], représenté par MAVILLE IMMOBILIER es qualité de syndic, à verser la somme de 1000 € à Monsieur [H] [W] et Madame [N] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par MAVILLE IMMOBILIER es qualité de syndic, aux entiers dépens de l’instance.
Ces parties ont exposé oralement leurs moyens et prétentions, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Monsieur [D] [Q] a signifié, par RPVA le 04 juillet 2025, des conclusions écrites aux termes desquelles, il a demandé de :
- DECLARER mal fondée la SAS ISOSPACE en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, l’en DEBOUTER,
- CONDAMNER la SAS ISOSPACE à verser à Monsieur [D] [Q] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 32-1 du Code de procédure civile
- CONDAMNER à verser à monsieur [D] [Q] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître CORTES conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Cependant, cette partie n’a pas soutenu oralement ses conclusions écrites, son conseil ne s’étant pas présenté.
Régulièrement assignés, la société DMES, Monsieur [A] [K] et Madame [F] [K], Monsieur [S] [M] et Madame [P] [M] n’ont pas comparu
En dernier lieu il ressort d’un procès-verbal de difficultés établi par le commissaire de justice chargé de la délivrance de l’assignation le concernant que Monsieur [C] [G] est décédé le 30 juillet 2024.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande portant sur le retrait des véhicules de la société ISOSPACE du parking extérieur de l’immeuble
Il convient de relever qu’aux termes de ses dernières conclusions écrites, le syndicat des copropriétaires n’a pas repris ce chef de demande, de sorte que celui-ci est réputé avoir été abandonné.
A cet égard, il ressort des explications des parties que les travaux portant sur la réfection du parking ont pu être réalisés, le demandeur indiquant que la société ISOSPACE avait finalement déplacé ses véhicules en cours d’instance.
Sur la demande de suspension du paiement des loyers pendant la réalisation des travaux formée par la société ISOSPACE vis-à-vis de Monsieur [D] [Q]
Il apparaît qu’au regard du dispositif de ses dernières conclusions écrites, la société ISOSPACE n’a pas repris ce chef de demande, de sorte qu’il est réputé avoir également été abandonné.
Sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société ISOSPACE
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Au cas particulier, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la réalisation des travaux aurait connu un retard important du fait de la présence prolongée des véhicules de la société ISOSPACE, générant pour lui un préjudice certain, notamment un surcoût des frais de voirie.
Ce faisant, il appartient à celui qui invoque la responsabilité d’autrui d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Selon leurs explications, les parties ne disconviennent pas que les travaux devaient démarrer le 28 octobre 2024, ce qui est corroboré par un constat de commissaire de justice établi le 17 janvier 2025 mentionnant la présence d’affichettes tant dans le hall de l’immeuble que sur des barrières situées en périphérie de son accès qui en font état.
Suivant une note concernant le phasage des travaux émanant de l’architecte en date du 28 mai 2024, la durée des travaux était fixée à 20 semaines, hors intempéries, d’où un achèvement qui pouvait être envisagé au mieux vers la mi-mars 2025.
Le syndicat des copropriétaires ne précise pas à quelle date les travaux ont été terminés, ne produisant aucun procès-verbal de réception à ce titre, se contentant uniquement de verser aux débats un mail du 11 juillet 2025 émanant de l’avocat du syndicat des copropriétaires, annonçant à m’avocat de la défenderesse que le stationnement était à nouveau autorisé sur le parking aérien.
Ce faisant, selon le constat du 17 janvier 2025, il était relevé effectivement la présence de quatre véhicules de la société ISOSPACE sur ce parking, aux emplacements loués par celle-ci au niveau des n°18, 23, 25 et 26. La place de stationnement n°24 qu’elle loue, était occupée par un autre véhicule ne comportant pas la mention « Isospace ».
Aux termes des conclusions écrites de son conseil, la société ISOSPACE précise que ses véhicules s’y trouvaient effectivement, mais qu’elle n’avait pu procéder à leur retrait, du fait qu’ils étaient emprisonnés par des barrières de chantier depuis le 18 décembre 2024 dont elle avait sollicité le retrait, cette demande étant corroborée par un courriel adressé le 13 janvier 2025 au syndic. En outre, le constat du 17 janvier 2025 est illustré par des photos montrant ces véhicules rassemblés sur une même zone séparée du reste du parking par des barrières de chantier.
Partant, s’il s’évince d’un courriel en date du 20 janvier 2025 émanant de l’architecte, faisant référence lui-même à un courriel de l’entreprise chargée des travaux d’étanchéité que l’accès au chantier était impossible à cause des voitures stationnées ce jour-là, aucun autre élément du dossier permet de relever qu’en dehors de cette journée, les entreprises aient pu rencontrer des difficultés pour y accéder.
A cet égard, la société défenderesse produit de son côté un constat établi le 03 février 2025 par un commissaire de justice, duquel il ressort qu’aucun véhicule de la société ISOSPACE n’était stationné sur ce parking, relevant seulement la présence de deux véhicules ne lui appartenant pas, garés sur des emplacements autres que ceux loués par elle.
Enfin, le compte-rendu de chantier de l’architecte en date du 15 janvier 2025 mentionnant un retard de quatre semaines sur « la réfection phase 1 » ne permet pas manifestement de déduire qu’elle est liée à ce problème de stationnement des véhicules, qui plus est n’appartenant pas tous à la société défenderesse.
Il en résulte au vu de ces observations, qu’il n’est n’est nullement démontré avec l’évidence requise en référé que le retard du chantier, au demeurant non avéré par la production d’un document attestant de la livraison de l’ouvrage, serait uniquement imputable au stationnement des véhicules de la société ISOSPACE.
Dès lors, il n’y aura pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la demande de provision des époux [W] vis-à-vis du syndicat des copropriétaires
Les époux [W] font valoir un préjudice financier découlant de la perte de loyers sur les deux emplacements de stationnement qu’ils louaient à la société ISOSPACE, sur la période du 18 décembre 2024 au 7 juillet 2025, prétendant que le syndicat des copropriétaires ne les avait pas consultés pour la réalisation de ces travaux impactant leurs lots, ni recherché leur accord.
Cependant, il est constant que les travaux d’étanchéité du parking de l’ensemble immobilier a fait l’objet d’un vote de l’assemblée générale des copropriétaires le 16 mars 2023, à laquelle ils ont été convoqués en leur qualité de copropriétaires eux-mêmes, et dont, il n’apparaît pas qu’ils aient déposé un recours à l’encontre de cette résolution.
Partant, si ces travaux affectaient effectivement leurs lots, il ne pesait sur le syndicat des copropriétaires aucune obligation de les consulter préalablement ou de rechercher leur accord, alors que ces travaux présentaient un intérêt collectif indéniable, et plus particulièrement à leur égard, en leur faisant ainsi bénéficier d’une réfection de leurs places de parking dont le coût était financé par la copropriété.
D’autre part, ils ne justifient pas que cette privation de jouissance aurait duré pendant toute la durée des travaux, alors qu’au vu d’un courriel en date du 9 mai 2025 émanant du conseil du syndicat des copropriétaires, elle semble avoir concerné uniquement le mois de mai, au cours duquel, ont été effectués les travaux d’enrobage sur le parking.
Au surplus, le syndicat des copropriétaires fait observer justement que la perte de loyers a constitué une économie pour la société ISOSPACE, dont Monsieur [W] en est lui-même le dirigeant, de sorte que l’on peut s’interroger sur un véritable préjudice financier subi par eux.
Il s’en évince que cette demande se heurtant à une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé sur celle-ci.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il est constant que c’est le syndicat des copropriétaires qui a diligenté cette instance, ayant pour objet initial le retrait des véhicules de la société ISOSPACE du parking extérieur. En l’occurrence, cette procédure a été délivrée le 06 février 2025 et remise au greffe le 25 février suivant, alors qu’à ces deux dates les véhicules en question avaient été évacués au regard du constat établi par commissaire de justice le 03 février 2025.
D’autre part, le syndicat des copropriétaires a échoué sur sa demande de provision à l’encontre de la société ISOSPACE.
Au vu de ces considérations, il convient de le considérer comme partie succombante et de le condamner aux entiers dépens et de rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société ISOSPACE et des époux [W] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande le rejet de leurs demandes en paiement fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la demande émanant du syndicat des copropriétaires portant sur le retrait des véhicules de la société ISOSPACE du parking extérieur de l’immeuble est réputée avoir été abandonnée ;
CONSTATONS que la demande émanant de la société ISOSPACE portant sur la demande de suspension du paiement des loyers pendant la réalisation des travaux vis-à-vis de Monsieur [D] [Q] est réputée avoir été abandonnée ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision émanant du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] et [Adresse 2] vis-à-vis de la société ISOSPACE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision émanant de Monsieur [H] [W] et de Madame [N] [W] vis-à-vis du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] et [Adresse 2];
REJETONS les demandes des parties les ayant formulées fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] et [Adresse 2] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 30 juin 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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