TJ 92050, 30 juin 2026, RG 26/00047
Vérifier : TJ 92050, 30 juin 2026, RG 26/00047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUIN 2026
N° RG 26/00047 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3PIC
N° de minute :
Société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DEMEESTER
c/
Société PARIS FAST DEPANN
DEMANDERESSE
Société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DEMEESTER
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R054
DEFENDERESSE
Société PARIS FAST DEPANN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Leïla SADOUN MEDJABRA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN53
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 07 décembre 2022, la SCI DEMEESTER a consenti un bail commercial d’une durée de trois ans à la société PARIS FAST DEPANN sur un local situé [Adresse 3].
Sur la base d’un commandement de payer demeuré infructueux, la SCI DEMEESTER a, par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, assigné la société PARIS FAST DEPANN et la société JLDCY aux fins notamment de résiliation du bail, d’expulsion des lieux loués et de paiement d’une provision de 184.573,38 € au titre de l’arriéré de loyers et charges.
Cette affaire toujours pendante est enrôlée sous le N° RG 24/01307.
Par exploit de commissaire justice en date du 16 octobre 2025, la SCI DEMEESTER a fait délivrer à la société PARIS FAST DEPANN un congé mettant fin au bail, pour sa date d’expiration contractuelle fixée au 30 novembre 2025.
Arguant que nonobstant ce congé, la société PARIS FAST DEPANN s’est maintenue sur les lieux, la SCI DEMEESTER l’a, par acte en date du 29 décembre 2025, assigné devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 19 mai 2026, aux fins de voir :
- Déclarer que la société PARIS FAST DEPANN est occupante sans droit ni titre des locaux litigieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] et ordonner en conséquence son expulsion des locaux litigieux ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance, si besoin est, du commissaire de police et de la force publique,
- Ordonner la séquestration des mobiliers et véhicules se trouvant sur place dans un garde meubles et dans un garage du choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la défenderesse,
- Condamner la société PARIS FAST DEPANN à payer à la SCI DEMEESTER une indemnité d’occupation mensuelle, hors charges et hors taxes, de 50.000 €, à compter du 1er décembre 2025 et ceci jusqu’à restitution effective, totale et définitive des locaux litigieux,
- Condamner la société PARIS FAST DEPANN à payer à la SCI DEMEESTER la somme de 161.441,19 € au titre des arriérés de loyers et charges dus, arrêtés au 30 novembre 2024,
- Condamner la société PARIS FAST DEPANN à payer à la SCI DEMEESTER la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société PARIS FAST DEPANN aux entiers dépens en ce compris le coût de la délivrance du congé et de la présente assignation.
Lors de l'audience du 29 mai 2026, la SCI DEMEESTER qui n’a pas transmis de nouvelles conclusions écrites a confirmé l’intégralité de ses demandes. Elle a déclaré s’opposer à la demande de jonction avec la procédure enrôlée sous le N° RG 24/01307, ainsi qu’aux demandes de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux.
Au visa de conclusions écrites signifiées par RPVA le 09 mars 2026, la société PARIS FAST DEPANN a demandé à la juridiction des référés de :
À titre principal, in limine litis :
CONSTATER la litispendance, à tout le moins la connexité, entre la présente instance et l'instance pendante sous le numéro de RG 24/01307 devant la même juridiction ;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l'instance enregistrée sous le numéro de RG 24/01307 ;
À tout le moins,
SE DESSAISIR au profit de la juridiction première saisie ;
À titre principal, sur le fond :
DIRE ET JUGER que les demandes de la SCI DEMEESTER se heurtent à de multiples contestations sérieuses, en l'absence de toute obligation non sérieusement contestable au sens de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER que la SCI DEMEESTER a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du bail commercial du 7 décembre 2022, sur le fondement des articles 1104 et 1194 du Code civil ;
DIRE ET JUGER que l'expulsion sollicitée se heurte à un fait du prince résultant de la décision préfectorale du 26 janvier 2026, et au cadre réglementaire impératif des articles L.325-1 et suivants et R.325-12 et suivants du Code de la route, rendant matériellement, juridiquement et réglementairement impossible toute mesure d'expulsion et tout transfert des véhicules placés en fourrière ;
DÉCLARER la SCI DEMEESTER irrecevable, à tout le moins mal fondée, en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
LA DÉBOUTER purement et simplement de l'intégralité de ses demandes ;
Reconventionnellement :
CONDAMNER par provision la société SCI DEMEESTER à payer à la société PARIS FAST DEPANN la somme de 50.000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait du manquement du bailleur à son obligation d'exécution de bonne foi du bail commercial ;
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les exceptions de litispendance et de connexité
Suivant l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degrés également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut elle peut le faire d’office.
Aux termes de l’article 101, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’autre juridiction.
Au regard de ces textes, tant la litispendance que la connexité suppose que le litige soit pendant devant deux juridictions distinctes.
Or, il est constant que les deux procédures en question ont été portées devant la même juridiction, à savoir le président du tribunal judiciaire statuant en référé.
Il en résulte que les exceptions de litispendance et de connexité ne peuvent être accueillies favorablement.
Sur la validité du congé
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L145-5 alinéa 1er du code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
En l’espèce, l’article 4 des conditions particulières du contrat de bail liant les parties stipule que le bail est consenti pour une durée de trente-six mois à compter du 1er décembre 2022 pour se terminer le 30 novembre 2025.
Il est par ailleurs précisé que tant le preneur que le bailleur auront chacun la possibilité de donner congé à tout moment entre le 1er décembre 2024 et le 30 novembre 2025 à charge pour la partie donnant congé d’en avertir l’autre par exploit d’huissier ou par lettre recommandée donnée deux mois avant la date d’effet du congé.
Il est constant que par exploit de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la SCI DEMEESTER a donné congé à la société PARIS FAST DEPANN pour le 30 novembre 2024.
Il s’en évince que ce congé ne respecte pas le délai de préavis de deux mois convenu entre les parties, de sorte que la présente juridiction ne peut constater la validité de celui-ci.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes portant sur l’expulsion des lieux, le sort des meubles et le paiement d’une indemnité d’occupation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les contestations sérieuses soulevées par la défenderesse sur ces chefs.
Sur les autres demandes des parties
La SCI DEMEESTER a sollicité le paiement d’une provision au titre de l’arriéré de loyers. De son côté, la société PARIS FAST DEPANN a demandé le paiement d’une provision de 50.000 € en réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait du manquement du bailleur à son obligation d’exécution de bonne foi du bail commercial.
En outre, la société défenderesse a sollicité à titre subsidiaire des délais de paiement et des délais pour quitter les lieux loués.
Dans le cadre de la procédure enrôlée sous le N°RG 24/1307, la SCI DEMEESTER a formé une demande de provision au titre des loyers et charges impayés, concomitamment à leur demande de résiliation du bail commercial par l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat.
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’occurrence, il est constant que les deux procédures concernent le même bail commercial liant les parties et il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que ces demandes soient examinées dans le cadre d’une même instance.
Il conviendra donc de renvoyer cette procédure à la même audience à laquelle sera appelée la procédure RG 24/1307, aux fins de jonction avec celle-ci pour l’examen de ces prétentions.
Il y aura lieu de réserver les dépens ainsi que les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la société PARIS FAST DEPANN ;
CONSTATONS la non-validité du congé délivré le 16 octobre 2025 pour le 30 novembre 2025, compte tenu du non-respect du délai de préavis fixé par le contrat ;
DISONS par voie de conséquence, n’y avoir lieu à référé sur ce fondement, concernant les demandes visant à ordonner l’expulsion des lieux loués, à statuer sur le sort des meubles et à allouer une indemnité d’occupation ;
DISONS que pour l’examen des autres prétentions, il convient de renvoyer la présente procédure à l’audience du 13 octobre 2026 à 10h30, pour être jointe à la procédure enrôlée sous le N° RG 24/1307 ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes en paiement au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 4], le 30 juin 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.