TJ 92050, 30 juin 2026, RG 26/01030
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUIN 2026
N° RG 26/01030 - N° Portalis DB3R-W-B7K-35KK
N° de minute :
Société FINANCIERE [N] ECO
c/
Société [Y] GROUP, Société [Y] MEDIA, [L] [Z],
Société AMARADIA
DEMANDERESSE
Société FINANCIERE [N] ECO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Maxence AUDEGOND de la SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C0711, et par Maître Nicolas MONTADIER de la SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C711
DEFENDEURS
Société [Y] GROUP
[Adresse 2]
[Localité 2]
Société [Y] MEDIA
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tous les trois représentés par Maître Florence HOUISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0291
PARTIES INTERVENANTES
Société AMARADIA
[Adresse 4]
[Localité 4] (BELGIQUE)
Représentée par Maître Liz TOURDJMAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société FINANCIERE [N] ECO ([Localité 5]) exerce principalement une activité de prise de participations dans diverses sociétés.
La société [Y] GROUP est une société holding créée en 2025, d’un groupe spécialisé dans la structuration, le développement et la gestion de véhicules d’investissement au service des professionnels de la finance (family offices, sociétés de gestion, CGP, plateformes).
Cette société détient la société [Y] MEDIA, laquelle a procédé au rachat de la société LE REVENU FRANCAIS, alors placé en redressement judiciaire, éditeur du titre de presse « LE REVENU ».
Le groupe [Y] a été créé par Monsieur [L] [Z], lequel a exercé les fonctions de Président du Conseil d’administration d’[Y] GROUP jusqu’au 30 juin 2025 et celles de Président-Directeur Général d’[Y] MEDIA du 22 juillet 2025 au 1er août 2025.
La société AMARADIA est une société de droit belge, spécialisée dans la détention, la gestion et la protection d’actifs immatériels, et notamment de marques et de droits de propriété intellectuelle dans le secteur de la presse économique et financière. Depuis 2008, elle est administratrice de la société [Localité 5].
La marque « [T] ECONOMISTE » a été cédée à la société FINANCIERE [N] ECO, suivant un protocole du 06 mai 2004, dans le cadre des opérations de redressement judiciaire de la société COPROSA dont elle en était propriétaire.
La société [Localité 5] a ensuite donné en exploitation cette marque à la société PUBLICATION DU [N] ECONOMISTE (PNE) à compter du 1er juin 2005.
Le 09 décembre 2014, la société PNE, alors exploitante du journal « [T] ECONOMISTE » a été placée en liquidation judiciaire. Ses actifs, notamment ceux liés à l’exploitation du journal « LE [N] ECONOMISTE », ont été cédés à la société SOCIETE NOUVELLE DU [N] ECONOMISTE (S2NE).
A son tour, la société S2NE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ayant donné lieu à un plan de cession au profit du groupe [Y], suivant un jugement rendu le 25 mars 2026 par le Tribunal des activités économiques de Paris.
Considérant que le groupe [Y] aurait procédé à des actes de contrefaçon et de détournement concernant la marque « [T] ECONOMISTE » et employé des voies de fait aux fins de détourner les noms de domaine et autres droits numériques de [Localité 5], la société FINANCIERE [N] ECO a, sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Nanterre, assigné en référé à heure indiquée les sociétés [Y] GROUP et [Y] MEDIA, ainsi que Monsieur [L] [Z], pour l’audience du 19 mai 2026, aux fins de voir :
DIRE ET JUGER que les agissements des sociétés [Y] GROUP et [Y] MEDIA, ainsi que de Monsieur [L] [Z], constituent un trouble manifestement illicite porté aux droits de la société FINANCIERE [N] ECO,
DIRE ET JUGER qu’il existe une situation d’urgence justifiant le recours à la procédure de référé à heure indiquée,
ORDONNER aux sociétés [Y] GROUP et [Y] MEDIA, ainsi qu’à Monsieur [L] [Z], de cesser immédiatement tout usage, direct ou indirect, des noms de domaine « lenouveleconomiste.com » et, plus généralement, de toute URL, adresse de messagerie, identifiant technique ou actif numérique rattaché à la marque « [T] ECONOMISTE » appartenant à la société FINANCIERE [N] ECO, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction constatée, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
ENJOINDRE aux sociétés [Y] GROUP et [Y] MEDIA, ainsi qu’à Monsieur [L] [Z], sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, de procéder à toute démarche utile au transfert des noms de domaine précités au bénéfice exclusif de la société FINANCIERE [N] ECO, y compris auprès de tout prestataire technique, registar, hébergeur ou bureau d’enregistrement, et notamment la société OVH, en ce compris toute modification des données WHOIS, changement de titulaire ou de registre, modification des paramètres DNS, redirection, activation ou désactivation des services associés, ainsi que la désactivation de l’ensemble des adresses de messagerie en « @lenouveleconomiste » liées à ces domaines,
ORDONNER, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, la remise en état immédiate des données administratives, techniques et opérationnelles des domaines litigieux au profit exclusif de la société FINANCIERE [N] ECO, dans l’état antérieur aux opérations litigieuses,
ORDONNER aux sociétés [Y] GROUP et [Y] MEDIA, ainsi qu’à Monsieur [L] [Z], de cesser immédiatement tout usage, direct ou indirect, à quelque titre et sur quelque support sue ce soit, de la marque « [T] ECONOMISTE » et, plus généralement, de tout signe identique ou similaire reprenant les termes « [N] ECONOMISTE », et ce sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée ou par usage constaté, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER in solidum les sociétés [Y] GROUP et [Y] MEDIA, ainsi que Monsieur [L] [Z], à verser à la société FINANCIERE [N] ECO une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
DIRE que la décision à intervenir sera opposable à tout prestataire technique concerné sur simple signification, aux fins de permettre l’exécution immédiate des mesures de gel, de blocage, de transfert ou de remise en état ordonnées,
ORDONNER la publication de la décision à intervenir, aux frais in solidum des sociétés [Y] GROUP et [Y] MEDIA, sur tout support de communication qu’elles exploitent, et notamment sur tout site internet ou compte professionnel utilisé pour la promotion du « Nouvel Economiste » pendant une durée de quinze jours, dans un format visible, lisible et directement accessible,
ORDONNER la publication de la décision à intervenir, aux frais in solidum des sociétés [Y] GROUP et [Y] MEDIA, sur le site internet du journal « Le Revenu », dans un délai de huit jours à compter de sa signification, pour une durée de quinze jours, dans des conditions de visibilité équivalentes à celles de l’article litigieux, et notamment sous la forme d’un encart accessible depuis la page d’accueil du site,
ORDONNER, en tant que de besoin, la publication d’un extrait de la décision dans un organe de presse économique à diffusion nationale, tel que le journal « Les Echos », dans la limite d’un encart dont le coût ne pourra excéder la somme de 5000 euros HT, le contenu de cette publication devant être préalablement validé par le Président du Tribunal,
CONDAMNER un solidum les sociétés [Y] GROUP et [Y] MEDIA, ainsi qu’à Monsieur [L] [Z], à verser à la société FINANCIERE [N] ECO la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER un solidum les sociétés [Y] GROUP et [Y] MEDIA, ainsi qu’à Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens,
RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
Lors de l’audience du 19 mai 2026, la société FINANCIERE [N] ECO qui n’a pas transmis de nouvelles conclusions écrites, a déclaré maintenir l’intégralité de ses demandes.
La société AMARADIA SRL est intervenue volontairement et a déposé des conclusions écrites au visa desquelles, elle a demandé de :
A TITRE LIMINAIRE :
DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire principale de la société AMARADIA SRL à la présente instance,
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER qu’AMARADIA est titulaire de la marque verbale de l’Union européenne « [T] ECONOMISTE » n°018982315, enregistrée le 23 mai 2024 et en vigueur jusqu’au 05 février 2034, dans les classes 16, 35 et 41 de la classification de [Localité 6],
CONSTATER qu’aux termes du contrat de cession de marque en date du 15 janvier 2026, AMARADIA a cédé à la société FINANCIERE [N] ECO l’intégralité des droits attachés à ladite marque pour le territoire de la République française,
CONFIRMER que la société FINANCIERE [N] ECO est, depuis le 15 janvier 2026, titulaire exclusif des droits sur la marque « [T] ECONOMISTE » pour le territoire français, et a qualité à agir en contrefaçon et en cessation pour les actes commis sur ce territoire,
DIRE ET JUGER que les sociétés [Y] GROUP et [Y] MEDIA, ainsi que Monsieur [L] [Z] ne disposent d’aucun droit, titre ou intérêt sur la marque 3LE [N] ECONOMISTE », laquelle a été expressément exclue du périmètre de la cession arrêtée par le jugement du Tribunal des Activités Economiques de Paris en date du 25 mars 2026, et dont [Y] GROUP a expressément déclaré faire son affaire,
DIRE ET JUGER qu’[Y] est dépourvue de qualité et d’intérêt à agir pour invoquer un prétendu dépôt frauduleux ou de mauvaise foi de la marque européenne par AMARADIA, dès lors qu’[Y] ne disposait, au jour du dépôt, d’aucun droit susceptible d’être lésé,
DIRE ET JUGER que les agissements imputables aux sociétés [Y] GROUP, [Y] MEDIA et Monsieur [L] [Z] constituent un trouble manifestement illicite portant atteinte tant aux droits qu’AMARADIA qu’à ceux de FINANCIERE [N] ECO,
EN CONSQUENCE :
DEBOUTER les sociétés [Y] GROUP, [Y] MEDIA et Monsieur [L] [Z] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions, et notamment de toute demande tendant à faire constater un prétendu défaut de qualité à agir de FINANCIERE [N] ECO ou un prétendu défaut de titularité,
FAIRE DROIT à l’ensemble des demandes formulées par la société FINANCIERE [N] ECO à l’encontre des sociétés [Y] GROUP, [Y] MEDIA et Monsieur [L] [Z], qu’AMARADIA fait expressément siennes et reprend en tant que de besoin à son compte en sa qualité de titulaire de la marque européenne,
ORDONNER aux sociétés [Y] GROUP, [Y] MEDIA et Monsieur [L] [Z] de cesser immédiatement tout usage, direct ou indirect, à quelque titre et sur quelque support que ce soit, de la marque « [T] ECONOMISTE » et de tout signe identique ou similaire reprenant les termes « [N] ECONOMISTE » et de tout signe identique ou similaire reprenant les termes « [N] ECONOMISTE », et ce sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée ou par usage constaté, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
ORDONNER aux sociétés [Y] GROUP, [Y] MEDIA et Monsieur [L] [Z] de cesser immédiatement tout usage, direct ou indirect, des noms de domaine « lenouveleconomiste.fr », « lenouveleconomiste.com » et, plus généralement, de toute URL, adresse de messagerie, identifiant technique ou actif numérique rattaché à la marque « [T] ECONOMISTE », et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction constatée,
ENJOINDRE aux sociétés [Y] GROUP, [Y] MEDIA et Monsieur [L] [Z], sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, de procéder à toute démarche utile et à la remise sous contrôle exclusif de la société FINANCIERE [N] ECO des noms de domaines précités, ainsi qu’à la remise en état immédiate des données administratives, techniques et opérationnelles des domaines litigieux dans l’état antérieur aux opération litigieuses,
CONDAMNER in solidum les sociétés [Y] GROUP, [Y] MEDIA et Monsieur [L] [Z] à verser à AMARALIA SRL la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les sociétés [Y] GROUP, [Y] MEDIA et Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au visa de conclusions écrites signifiées le 18 mai 2026 par RPVA, les sociétés [Y] GROUP et [Y] MEDIA, ainsi que Monsieur [L] [Z] ont demandé à la juridiction des référés de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Débouter la société FINANCIERE [N] ECO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Déclarer irrecevable l’action de la société FINANCIERE [N] ECO pour défaut de qualité à agir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Déclarer irrecevable l’action de la société FINANCIERE [N] ECO en raison de l’existence de contestations sérieuses et juger qu’il n’y a pas lieu à référé et renvoyer l’affaire au fond concernant la titularité des droits sur les marques « [T] ECONOMISTE » et les noms de domaine « lenouveleconomiste.fr » et « lenouveleconomiste.com » ;
- Déclarer irrecevable l’action de la société FINANCIERE [N] ECO pour absence d’urgence caractérisée et juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;
- Déclarer irrecevable l’action de la société FINANCIERE [N] ECO pour absence de trouble manifestement illicite et juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;
- Déclarer irrecevable l’action de la société FINANCIERE [N] ECO pour absence de dommage imminent et juger qu’il n’y a pas lieu à référé.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
- Condamner la société FINANCIERE [N] ECO à verser aux sociétés [Y] GROUP, [Y] MEDIA et à Monsieur [L] [Z], la somme de 10.000 euros au titre de la procédure abusive.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Condamner la société FINANCIERE [N] ECO à verser aux sociétés [Y] GROUP, [Y] MEDIA et à Monsieur [L] [R] [E] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société FINANCIERE [N] ECO aux entiers dépens de la présente instance.
Les parties ont exposé oralement leurs moyens et prétentions, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire
La société AMARADIA prétend qu’elle serait titulaire de la marque de l’Union Européenne portant sur la marque « Le nouvel économiste ». Son intervention volontaire doit dès lors être déclarée recevable à ce titre, conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
Sur les demandes de la société FINANCIERE [N] ECO ([Localité 5]) au regard de l’utilisation de la marque « le nouvel économiste » par les sociétés [Y]
Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société [Localité 5] a entendu saisir le juge des référés de droit commun sur le fondement du trouble manifestement illicite et du dommage imminent régis par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
En l’occurrence, aux termes de ses explications, telles qu’elle les a exposés dans son assignation, elle reproche clairement aux sociétés [Y] d’avoir commis des actes de contrefaçon de la marque « le nouvel économiste », en faisant usage de celle-ci, alors qu’elle considère en être la propriétaire exclusive.
Or c’est à juste titre qu’en matière de contrefaçon de marque, il existe une procédure de référé spécifique, dite référé-contrefaçon, régie par l’article L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, disposant que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. ».
Partant, il s’évince des dispositions de l’article L716-4-2 du même code que l’action civile en contrefaçon n’est ouverte qu’au titulaire de la marque, ou au licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat.
Dès lors, il appartient à la société [Localité 5] de prouver qu’au moment de la saisine de la juridiction, elle était bien titulaire de la marque « le nouvel économiste ».
Aux termes de l’acte de cession du 06 mai 2004, la société FINANCIERE [N] ECO a fait effectivement l’acquisition de cette marque, enregistrée à l’INPI, sous les n°1303081, 13003082, 1710722 et 94521116.
Il apparaît cependant, au vu des extraits de l’INPI versés aux débats que les droits détenus sur ces marques ont toutes expirées, bien avant l’introduction de cette instance et sans qu’elles soient renouvelées, la dernière étant intervenue le 09 décembre 2011.
En second lieu, la société [Localité 5] se prévaut, d’un dépôt auprès de l’INPI de la marque « le nouvel économiste » le 06 janvier 2026. Cependant, elle ne justifie pas de son enregistrement au moment où elle a assigné les sociétés [Y].
Or, à ce titre, suivant l’article L712-1 du code de la propriété intellectuelle, la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement.
En dernier lieu, il est produit aux débats un contrat de cession de la marque en date du 15 janvier 2026, passé entre les sociétés AMARADIA SRL et FINANCIERE [N] ECO, portant sur la cession de la marque « le nouvel économiste » déposée sur le plan européen auprès de l’Office de l’Union Européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), enregistrée sous le n°018982315, étant précisé que cette cession ne concerne que les droits de la marque sur le territoire français.
Toutefois, il existe un doute sur la validité de cette convention, alors que selon la directive EUIPO – PARTIE E – Inscriptions au registre – Section 3, les Marques Union Européenne (MUE) présentent un caractère unitaire et ne peuvent donc faire l’objet d’un transfert partiel pour certains territoires.
A cet égard, si l’article 20 du Règlement UE 2017/1001 du 14 juin 2017, en son premier paragraphe, envisage la possibilité d’un transfert partiel, celle-ci porte uniquement sur les produits ou les services pour lesquels la marque concernée s’applique, et non sur une éventuelle extension des droits sur la marque limitée à certains territoires de l’Union.
D’autre part, suivant ce même article, en son paragraphe 11, il est stipulé que tant ce transfert n’a pas été inscrit au registre de l’EUIPO, l’ayant cause ne peut pas se prévaloir des droits découlant de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne.
Or, il apparaît que là non plus, la société [Localité 5] ne justifie pas de l’existence d’un tel enregistrement.
Il en résulte que la société FINANCIERE [N] ECO, ne pouvant se prévaloir d’un droit de propriété sur la marque « le nouvel économiste » au moment de la saisine de la présente juridiction, elle est irrecevable à agir à l’encontre des défendeurs, pour toute action relative à l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque.
Sur les demandes de la société FINANCIERE [N] ECO ([Localité 5]) par rapport à l’emploi de voies de fait aux fins de détournement des noms de domaine et autres droits numériques
Au soutien de ces demandes, la société [Localité 5] invoque également l’existence d’un trouble manifestement illicite et un dommage imminent.
Selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, même en présence d'une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il appartient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve tant de l’existence d’un trouble manifestement illicite que celle d’un dommage imminent.
Aux termes de ses explications, la société [Localité 5] prétend que [Y] et notamment son dirigeant, Monsieur [L] [R] [E], se seraient introduits illégalement sur le site internet OVH de [Localité 5] afin de changer à son profit le nom de domaine « le Nouvel Economiste »
A ce titre, elle produit une capture d’écran du site OVHcloud, sur lequel est mentionné comme profil « [L] [E] », ainsi qu’un courriel en date du 3 avril 2026 de son informaticien, la société AXANTIS, précisant que l’adresse mail actuellement associée à son compte OVH n’est plus valide.
Néanmoins, ces éléments sont insuffisants à démontrer avec l’évidence requise devant le juge des référés que les défendeurs auraient procédé à un acte d’intrusion frauduleuse sur le site OVHcloud de la société [Localité 5], étant précisé qu’OVHcloud précisait lui-même, dans un courriel du 17 avril 2026 qu’il ne s’agissait pas d’un piratage des mails liés au domaine « nouveleconomiste.fr », mais probablement d’un conflit d’entreprise au vu du nombre de personnes présentes dans ce fil de mail.
Le fait par ailleurs que la société [Localité 5] ait déposé une plainte pénale ne saurait constituer une preuve des faits allégués par elle et ce d’autant que selon les déclarations des défendeurs, elle aurait donné lieu à un classement sans suite le 06 mai 2026.
Il n’y aura donc pas lieu à référé sur les mesures sollicitées à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle à titre de dommages intérêts pour procédure abusive émanant des défendeurs à l’encontre de la société FINANCIERE [N] ECO
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou une erreur grossière équipollente au dol, insuffisamment caractérisé en l'espèce.
Il conviendra donc de débouter les sociétés [Y] et Monsieur [L] [R] [E] de leur demande en paiement à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la société [Localité 5].
Sur les demandes de la société AMARADIA SRL
Suivant l’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
La société AMARADIA entend formuler les mêmes demandes que celles de [Localité 5], en sa qualité de titulaire de la marque européenne sur le territoire de l’Union européenne autre que la France.
Cependant, selon l’article R211-7 du code de l’organisation judiciaire, il existe une compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des actions en matière de marques de l’Union européenne, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
Il s’en évince que s’agissant d’une compétence d’ordre public, la présente juridiction n’est pas compétente pour en connaître.
Cette incompétence ayant été soulevée d’office, sans que les parties aient pu formuler d’observations à ce titre, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour leur permettre de le faire.
Il conviendra de réserver les dépens, ainsi que les demandes en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société AMARADIA SRL,
DECLARONS la société FINANCIERE [N] ECO irrecevable en ses demandes portant sur les mesures relatives à l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les mesures sollicitées par la société FINANCIERE [N] ECO relatives à l’emploi de voies de fait aux fins de détournement des noms de domaine et autres droits numériques,
DEBOUTONS la société [Y] GROUP et la société [Y] MEDIA, ainsi que Monsieur [L] [Z] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONSTATONS que la présente juridiction est incompétente pour statuer sur les demandes de la société AMARADIA SRL concernant l’atteinte portée à son droit sur la marque de l’Union Européenne concernant la marque « Le nouvel économiste », lesquelles relèvent de la compétence exclusive du Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé,
ORDONNONS la réouverture des débats et DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience du 22 septembre 2026 à 9h30 pour recueillir les observations des parties sur l’incompétence de la présente juridiction pour statuer sur les prétentions de la société AMARADIA SRL,
RESERVONS les dépens, ainsi que les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 7], le 30 juin 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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