TJ 92050, 30 juin 2026, RG 26/02840
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/02840 - N° Portalis DB3R-W-B7K-33DF
AFFAIRE : [B] [G] / [H] [V] épouse [Q], [W] [Q] épouse [O]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Rita SEHRBROCK, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 357
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N920502025032992 du 26/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSES
Madame [H] [V] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [W] [Q] épouse [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]-[Localité 4] - BELGIQUE
Toutes représentées par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1600
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne Billancourt a notamment ordonné l’expulsion de Mme [G] du logement qu’elle occupe situé [Adresse 1] à Saint-Cloud.
Le 14 octobre 2025, Mmes [Q] ont fait délivrer à Mme [G] un commandement de quitter les lieux.
Le 27 mars 2026, Mme [G] a saisi le juge de l’exécution.
Mme [G] sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux. A l’appui de sa demande, elle expose vivre seule dans le logement. Elle fait état d’une situation de santé et psychique fragile. Elle indique bénéficier d'un suivi par une assistante sociale, avoir introduit un recours au titre du droit au logement opposable et avoir déposé un dossier de surendettement.
En réponse, Mmes [Q] concluent au rejet des prétentions adverses. Elles sollicitent subsidiairement de limiter l’octroi d’un délai à la requérante au 31 août 2026 et de le conditionner au paiement de l’indemnité d’occupation. Elles réclament tout cas une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Au soutien de leurs prétentions, elles rappellent l’absence de paiement de l’indemnité d’occupation courante et l’importance de la dette qui s’élève désormais à hauteur de 30 000 euros. Elles dénoncent le caractère tardif des diligences effectuées par Mme [G] pour se reloger. Elles précisent enfin n’avoir aucun justificatif concernant la situation financière de la requérante.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions des parties visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations de la requérante que celle-ci n’a effectué aucun règlement depuis novembre 2022 et ne s’acquitte pas de l’indemnité d’occupation courante de sorte que la dette locative, fixée à la somme de de 15 843, 51 euros au 30 mars 2025 par jugement du 18 septembre 2025, a continué d’augmenter pour s’élever désormais à la somme de 24 793,44 euros, hors frais d’exécution.
Par ailleurs, la décision de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine du 3 avril 2026 déclarant son dossier de surendettement recevable et l’orientant vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a fait l’objet d’une contestation par les bailleresses par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 avril 2024.
Les diligences dont justifie la requérante, qui sont constituées par une prise de contact avec l’assistante sociale le 2 avril 2026 ainsi que le dépôt d’un recours au titre du droit au logement opposable en date du 29 mai 2026, seront considérées comme tardives compte tenu de la date d’acquisition de la clause résolutoire fixée au 15 mars 2024.
Enfin, Mme [G] a déjà bénéficié de facto des plus larges délais et Mmes [Q] ne peuvent être privées plus longtemps de la libre disposition de leur bien et du revenu qu’il génère et dont elles sont privées depuis des années.
En conséquence, la demande de délais sera rejetée.
Succombant, Mme [G] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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