TJ 92050, 30 juin 2026, RG 25/06750
Vérifier : TJ 92050, 30 juin 2026, RG 25/06750 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 25/06750 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2IXH
AFFAIRE : La société ALLIANZ IARD / Société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, La société SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société CITINEA, Le SDC [Adresse 1], La société AXA FRANCE IARD, MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La société ACTE IARD en qualité d’assureur de [Localité 1]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER lors des débats : Frantz FICADIERE
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Vanessa TRAN-THIEN, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 409 et Me Alexandre BIZIEN, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES
Société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : G0006 et Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
La société SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société CITINEA
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356 et la SELARL DUCROT& ASSOCIES “DPA”avocat plaidant au barreau de LYON
Le SDC [T] [Y] [M]
représenté par son Syndic en exercice la société FONCIA
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0045
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Kazim KAYA, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574 et la SCP BESSAULT MADJERI SAINT ANDRÉ, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
MMA IARD SA
[Adresse 7]
[Localité 7]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 8]
[Localité 7]
toutes les deux représentées par Maître Astrid LOMONT de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Me Frédéric NOETINGER-BERLIOZ, avocat plaidant au barreau de THONON-[T]-BAINS
La société ACTE IARD en qualité d’assureur de [Localité 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Maya ASSI, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260 et la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 juin 20222, rectifié le 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bonneville a notamment condamné la société Allianz Iard à payer au le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] diverses sommes.
Le 28 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait délivrer à la société Allianz Iard un commandement de payer aux fins de saisie-vente la somme globale de 9 238,62 euros.
[T] 18, 24, 25 et 26 juin 2025, la société Allianz Iard a assigné le syndicat des copropriétaires [T] [Y] [M] et les sociétés Mutuelle des architectes français, SMA, Axa France Iard, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Acte Iard devant le juge de l’exécution.
La société Allianz Iard demande de :
« Annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente ; Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ou qui mieux le devra de la société MMA Iard ou la société MMA Iard Assurances Mutuelles ou la société MAF à lui rembourser la somme de 10 650 euros et la somme de 1 744, 32 euros au titre de la réparation de l’absence d’étanchéité des murs enterrés des locaux techniques casiers à skis et l’indexation des réparations ; Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ou qui mieux le devra de la société SMA SA à lui rembourser la somme de 2 220 euros au titre de la réparation de la percolation d’eau et de calcite à travers les dalles de garage ; Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ou qui mieux le devra de la société Axa France Iard à lui rembourser la somme de 1 200 euros au titre de la réparation des défauts d’étanchéité de la piscine ; Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ou qui mieux le devra de la société MAF, la société SMA SA, la société Acte Iard, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles ou la société Axa France Iard à lui rembourser la somme de 48 423,70 euros au titre des frais accessoires aux travaux de reprises, maîtrise d’œuvre, garantie dommages ouvrage, frais de gestion du syndic, frais de coordination SPS ; Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ou qui mieux le devra de la société MAF, la société SMA SA, la société Acte Iard, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles ou la société Axa France Iard à lui rembourser la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner en toute hypothèse qui mieux le devra de la société MAF, la société SMA SA, la société Acte Iard, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles ou la société Axa France Iard à lui rembourser la somme de 9 238,62 euros au titre du commandement du 28 janvier 2025 ; Rejeter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la société MAF, la société SMA SA, la société ACTE IARD, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles ou la société Axa France Iard, présentées contre elle, y compris au titre de l’art 700 dès lors que les comptes ne pouvaient être discutés en l’absence des parties codébitrices ; Rejeter en particulier la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] amende civile pour procédure abusive ;
Condamner du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ou qui mieux le devra de la société MAF, la société SMA SA, la société Acte Iard, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles ou la société Axa France Iard à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du du code de procédure civile au titre de la présente instance devant le juge de l’exécution ».
En réponse, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] conclut au rejet des prétentions adverses, à la condamnation de la société Allianz Iard à une amende civile de 5 000 euros pour procédure abusive et réclame une indemnité de procédure de 2 000 euros.
[T] sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles concluent également au rejet des demandes adverses, subsidiairement à la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ou qui mieux le devra parmi les autres compagnies défenderesses, à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre en qualité d’assureur de la société Alpes Fluides. Elles réclament en tout cas une indemnité de procédure de 5 000 euros.
[T] sociétés Axa France Iard, SMA Mutuelles des architectes français et Acte Iard sollicient le rejet des prétentions adverses et l’octroi des sommes respectives de 2 500 euros, 3 000 euros, 2 500 euros et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Aux termes de l’article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article R. 221-1 prévoit également que le commandement de payer contient à peine de nullité la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts et le commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
L’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d'exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été a été délivré à la société Allianz Iard par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 3 juin 2022, rectifié le 9 janvier 2023, qui a notamment condamné la société Allianz in solidum avec diverses sociétés, au paiement des sommes suivantes :
10 650 euros au titre de l’absence d’étanchéité des murs enterrés des locaux techniques casiers à skis ;2 200 euros au titre de la percolation d’eau et de calcite à travers les dalles de garage ; 354,14 euros au titre de l’indexation subséquente sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 3 décembre 2018 ;1 200 euros au titre du désordre de défaut d’étanchéité de la piscine ; 191,43 euros au titre de l’indexation subséquente sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 3 décembre 2018 ;726 euros, au titre des travaux relatifs au branchement des tuyaux du trop-plein du bac de traitement des eaux du jacuzzi dans l’évacuation existante ; 115,82 euros au titre de l’indexation subséquente sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 3 décembre 2018 ;960 euros, au titre du remplacement de la double porte en sous-sol conséquence de la trop forte humidité ; 153,15 euros au titre de l’indexation subséquente sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 3 décembre 2018 ;11 940 euros, au titre de la création d’entrée d’air en ventilation haute et basse dans les locaux techniques ; 48 423,70 euros au titre des frais accessoires aux travaux de reprise maîtrise d’œuvre, garantie dommages-ouvrage, frais de gestion du syndic, frais de coordination SPS ;15 000 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
Soit une somme de 91 914,24 euros, hors indexations sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 3 décembre 2018 sur les sommes de 10 650 euros au titre de l’absence d’étanchéité des murs enterrés des locaux techniques casiers à skis et de 11 940 euros au titre de la création d’entrée d’air en ventilation haute et basse dans les locaux techniques, intérêts et dépens non contestés, comprenant ceux des procédures de référé, d’incidents, au fond, les frais intégraux de l’expertise judiciaire.
Le commandement de payer contient par ailleurs le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts et le commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles conformément à l’article R. 221-1 précité.
Au soutien de sa demande d’annulation, la société Allianz prétend avoir satisfait intégralement les causes du jugement.
Néanmoins, justifiant d’un unique règlement spontané intervenu le 17 novembre 2022 à hauteur de 79 238,02 euros, elle ne rapporte pas la preuve de ses prétentions et notamment de paiements satisfactoires effectués par ses codébiteurs au titre des condamnations in solidum prononcées.
Le moyen tiré des condamnations à relever et garantir, inopposables au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], est enfin inopérant.
Par conséquent, la demande d’annulation sera rejetée.
Sur les demandes de condamnations pécuniaires
Il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire ni prononcer de condamnation à paiement, sauf dans les cas prévus par la loi.
Dès lors, les demandes de la société Allianz aux fins de :
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ou qui mieux le devra de la société MMA Iard ou la société MMA Iard Assurances Mutuelles ou la société MAF à lui rembourser la somme de 10 650 euros et la somme de 1 744, 32 euros au titre de la réparation de l’absence d’étanchéité des murs enterrés des locaux techniques casiers à skis et l’indexation des réparations ; Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ou qui mieux le devra de la société SMA SA à lui rembourser la somme de 2 220 euros au titre de la réparation de la percolation d’eau et de calcite à travers les dalles de garage ; Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ou qui mieux le devra de la société Axa France Iard à lui rembourser la somme de 1 200 euros au titre de la réparation des défauts d’étanchéité de la piscine ; Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ou qui mieux le devra de la société MAF, la société SMA SA, la société Acte Iard, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles ou la société Axa France Iard à lui rembourser la somme de 48 423,70 euros au titre des frais accessoires aux travaux de reprises, maîtrise d’œuvre, garantie dommages ouvrage, frais de gestion du syndic, frais de coordination SPS ; Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ou qui mieux le devra de la société MAF, la société SMA SA, la société Acte Iard, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles ou la société Axa France Iard à lui rembourser la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner en toute hypothèse qui mieux le devra de la société MAF, la société SMA SA, la société Acte Iard, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles ou la société Axa France Iard à lui rembourser la somme de 9 238,62 euros au titre du commandement du 28 janvier 2025 ;
qui excèdent les pouvoirs du juge de l’exécution et qui, à titre surabondant, se heurtent à l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 3 juin 20222, rectifié le 9 janvier 2023, qui a d’ores et déjà statué sur les garanties et les clés de répartition subséquentes, seront jugées irrecevables.
Sur la demande d’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile.
Par ailleurs, ces dispositions ne peuvent être mises en œuvre que par la juridiction saisie et non pas par les parties qui n’ont aucun intérêt au prononcé d’une amende civile de sorte que cette demande est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Succombant, la société Allianz sera condamnée aux dépens.
Il sera également alloué aux défenderesses l’indemnité de procédure figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente ;
Déclare irrecevables les demandes aux fins de :
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ou qui mieux le devra de la société MMA Iard ou la société MMA Iard Assurances Mutuelles ou la société MAF à lui rembourser la somme de 10 650 euros et la somme de 1 744, 32 euros au titre de la réparation de l’absence d’étanchéité des murs enterrés des locaux techniques casiers à skis et l’indexation des réparations ; Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ou qui mieux le devra de la société SMA SA à lui rembourser la somme de 2 220 euros au titre de la réparation de la percolation d’eau et de calcite à travers les dalles de garage ; Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ou qui mieux le devra de la société Axa France Iard à lui rembourser la somme de 1 200 euros au titre de la réparation des défauts d’étanchéité de la piscine ; Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ou qui mieux le devra de la société MAF, la société SMA SA, la société Acte Iard, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles ou la société Axa France Iard à lui rembourser la somme de 48 423,70 euros au titre des frais accessoires aux travaux de reprises, maîtrise d’œuvre, garantie dommages ouvrage, frais de gestion du syndic, frais de coordination SPS ; Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ou qui mieux le devra de la société MAF, la société SMA SA, la société Acte Iard, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles ou la société Axa France Iard à lui rembourser la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner en toute hypothèse qui mieux le devra de la société MAF, la société SMA SA, la société Acte Iard, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles ou la société Axa France Iard à lui rembourser la somme de 9 238,62 euros au titre du commandement du 28 janvier 2025 ;
Déclare irrecevable la demande d’amende civile ;
Condamne la société Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à la société Mutuelle des architectes français la somme de 750euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l’article 750 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à la société Acte Iard la somme de 1 000 euros au titre de l’article 750 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à la société SMA Iard la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.