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TJ 92050, 30 juin 2026, RG 26/01663


Vérifier : TJ 92050, 30 juin 2026, RG 26/01663 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/01663
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a441bf3cdc6046d4760420b

Texte de la décision

7,546 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/01663 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3WNN
AFFAIRE : [G] [D] épouse [N] / S.A. AGENCE POSTRY

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Cécile CROCHET

GREFFIÈRE : Divine KAYOULOUD ROSE

DEMANDERESSE

Madame [G] [D] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Julie HARROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDERESSE

S.A. AGENCE POSTRY
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Ariane ZIMRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0362

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :

Constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail professionnel tacitement renouvelé le 28 janvier 2019 portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], avec effet à la date du 16 juin 2023 à 24h00 ;
Condamné M. et Mme [N] à payer à la société Agence Postry la somme provisionnelle de 66 586,04 euros, à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, taxes et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 2 novembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 25 861,52 euros à compter du 16 mai 2023, puis sur la somme de 32 648,94 euros à compter du 25 août 2023, puis sur la somme de 66 586,04 euros à compter du 23 novembre 2023 ;
Accordé à M. et Mme [N] des délais de paiement ;
Dit qu’ils pourront s’acquitter du paiement de la provision précitée moyennant 11 mensualités successives d’un montant de 2 500 euros chacune et une 12ème mensualité soldant la dette, étant précisé que le premier versement devra avoir lieu avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Condamné in solidum M. et Mme [N] à payer à la société Agence Postry la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. et Mme [N] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 mai 2023.
Le 22 février 2024, la société Agence Postry a signifié cette décision à M. et Mme [N].

Le 3 novembre 2025, la société Agence Postry a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [N] ouverts dans les livres de la banque Société Générale pour paiement de la somme globale de 15 579,01 euros.

Le 12 novembre 2025, cette saisie, fructueuse à hauteur de 1 186,49 euros, a été dénoncée à la débitrice.

Le 12 décembre 2025, Mme [N] a assigné la société Agence Postry devant le juge de l’exécution.

Mme [N] demande de :

Constater que c’est à bon droit que M. et Mme [N] ont compensé la somme de 13 000 euros (dépôt de garantie) avec le solde de leur dette de loyers augmentée des intérêts de retard ;
Débouter la société Agence Postry de ses demandes, fins et conclusions ;
La déclarer recevable et bien fondé en son assignation et demandes ;
Juger que la somme saisie n’était pas due ;
Ordonner la mainlevée totale de la saisie opérée par la société Agence Postry auprès de l’établissement bancaire (Société Générale) ouvert à son nom ;
Juger abusive et sans objet la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2025 ;
Condamner la société Agence Postry à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse, la société Agence Postry conclut au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de Mme [N] à lui payer des dommages-intérêts de 2 000 euros et une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 12 novembre 2025 tandis que Mme [N] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 12 décembre 2025, soit dans le délai légal.

Par ailleurs, Mme [N] justifie de la dénonciation de l’assignation à l’huissier poursuivant par lettre recommandée avec accusé réception du même jour, selon les formalités requises par l’article susvisé.

Mme [N] est par conséquent recevable en sa contestation.

Sur les demandes de compensation légale et de mainlevée

Selon l’article 1347 du code civil, la compensation s’opère à la date où ses conditions se trouvent réunies ; selon l’article 1347-1 de ce code, la compensation a lieu entre obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

En l’espèce, Mme [N] sollicite la compensation légale de sa dette à l’égard de la société Agence Postry, dette fongible, certaine et exigible constatée par un titre exécutoire (l’ordonnance de référé du 28 décembre 2023), avec une créance qu’elle allègue détenir sur la défenderesse suite à la non restitution du dépôt de garantie par cette dernière.

Or, cette créance est contestée en son principe par la société Agence Postry qui invoque la clause d’attribution du dépôt de garantie figurant à l’article V du bail en cas de résiliation pour inexécution des conditions ou pour toute cause imputable aux preneurs.

Dès lors, la créance alléguée par Mme [N] ne pouvant être considérée comme certaine, liquide et exigible au sens de l’article 1347-1 du code civil, les conditions de la compensation ne sont pas réunies.

Par conséquent, les demandes de compensation légale et de mainlevée seront rejetées.

Sur la demande de dommages-intérêts

En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, la société Agence Postry, qui n’établit ni la faute du demandeur faisant dégénérer en abus l’exercice de son droit d’ester en justice, le prejudice qu’elle allègue avoir subi et le lien de causalité, échoue à rapporter la prevue de la reunion des conditions d’engagement de la responsabilité de Mme [N].

Par consequent, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Succombant, Mme [N] sera condamnée aux dépens.

Il sera également alloué à la société Agence Postry l’indemnité de procédure figurant au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

REJETTE la demande de compensation légale ;

REJETTE la demande de mainlevée ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Mme [N] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [N] à payer à la société Agence Postry la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le juge de l'exécution

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