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TJ 92050, 30 juin 2026, RG 26/01589


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Date
30/06/2026
Numéro
26/01589
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a441c0ccdc6046d4760447c

Texte de la décision

4,460 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/01589 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3OZO
AFFAIRE : [Q] [P] / Organisme URSSAF

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Cécile CROCHET

GREFFIÈRE : Divine KAYOULOUD ROSE

DEMANDERESSE
Madame [Q] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Sophie HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2014

DEFENDERESSE
URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 novembre 2025, sur le fondement de deux contraintes rendues les 21 juin 2023 et 7 novembre 2024 par le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France (l’URSSAF Ile-de-France), l’URSSAF Ile-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [P] ouverts dans les livres de la banque Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-Frnace pour paiement de la somme globale de 33 348,84 euros.

Le 25 novembre 2025, cette saisie infructueuse a été dénoncée à la débitrice.

Le 24 décembre 2025, Mme [P] a assigné l’URSSAF Ile-de-France devant le juge de l’exécution.

Après un renvoi ordonné à la requête de la demanderesse, l’affaire a été retenue et appelée à l’audience du 19 mai 2026 au cours de laquelle le juge de l’exécution a mis dans les débats la recevabilité de la contestation en application des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et autorisé la communication d’une note en délibéré dans le délai de 72 heures par voie électronique comportant la dénonciation de l’assignation à l’huissier poursuivant.

Mme [P] demande la mainlevée de la saisie-attribution, subsidiairement la remise des majorations et pénalités de retard et réclame en tout cas une indemnité de procédure de 1 500 euros.

Régulièrement assignée à personne morale, l’URSSAF Ile-de-France n’a pas comparu.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’irrecevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 21 novembre 2025 a été dénoncée au débiteur le 25 novembre 2025 tandis que Mme [P] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 24 décembre 2025, soit dans le délai légal.

Néanmoins, Mme [P] ne justifie pas de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice poursuivant selon les formalités requises par l’article susvisé, et ce alors, que le moyen a été soulevé d’office par le juge de l’exécution qui l’a autorisée à communiquer cette pièce en délibéré dans le délai de 72 heures par voie électronique, la note en délibéré transmise en dehors du délai imparti le 26 mai 2026, étant au surplus constituée par un courrier du conseil de Mme [P] adressé à l’huissier saisissant le 19 décembre 2025, antérieur à la délivrance de l’assignation et non la dénonciation de l’assignation délivrée.

Par conséquent, Mme [P] sera jugée irrecevable en sa contestation.

Sur les demandes accessoires

Succombant, Mme [P] sera condamnée aux dépens. La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Déclare Mme [P] irrecevable en sa contestation ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

Rejette la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le juge de l'exécution

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