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TJ 92050, 30 juin 2026, RG 26/00458


Vérifier : TJ 92050, 30 juin 2026, RG 26/00458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00458
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a441c0fcdc6046d47604494

Texte de la décision

7,983 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUIN 2026

N° RG 26/00458 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3TE7

N° de minute :

CDC HABITAT SOCIAL SA d’LHM

c/

S.A.S. [C] [G] prise en la personne de son liquidateur Monsieur [Y] [W] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

DEMANDERESSE

CDC HABITAT SOCIAL SA D’LHM
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Christophe SOVRAN-CIBIN de la SELARL SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C195

DEFENDERESSE

S.A.S. [C] [G] prise en la personne de son liquidateur Monsieur [Y] [W] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Clément DELSOL, Vice- Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 3 octobre 2002, la société anonyme d’habitations à loyer modéré Abeille a donné à bail à [E] [N] [M] [I] des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] rétroactivement à compter du 1er juillet 2002 et pour une durée de neuf années en contrepartie d’un loyer annuel hors taxes de 7 317,55 € payable mensuellement et d’avance le premier de chaque mois, en douze mensualités égales.

Le 30 juin 2005, la société anonyme d’habitations à loyer modéré Abeille a été radiée en raison d’une fusion absorption par la société anonyme d’habitations à loyer modéré Efidis.

Le 16 janvier 2019, la société anonyme d’habitations à loyer modéré Efidis a fait l’objet d’une fusion dénomination pour devenir la société anonyme d’habitations à loyer modéré Cdc Habitat Social.

Par acte sous seing privé en la forme électronique et non daté, [E] [N] [M] [I] a cédé le fonds de commerce d’enseignement de la conduite à la société [C] [G], ceci faisant suite à un compromis de vente du 24 octobre 2022.

Par acte de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2025, la société Cdc Habitat Social a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire en matière commerciale à la société [C] [G] pour un solde à payer de 5 509,84 € au principal outre le coût de l’acte de 159,02 €.

Par acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2026, la société Cdc Habitat Social a fait citer la société [C] [A] le juge des référés près de tribunal judiciaire de Nanterre. Elle sollicite notamment qu’il constate l’acquisition de la clause résolutoire, qu’il ordonne son expulsion, qu’il la condamne à payer une indemnité mensuelle d’occupation du montant des loyers et charges exigibles si le contrat avait prospéré, à lui verser une provision de 8 323,99 € arrêtée au 29 janvier 2026 au titre des loyers et indemnités échus demeurés impayés et 1er trimestre 2026 inclus et 1 400 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.

Le 26 mai 2026, la société Cdc Habitat Social, représentée, s’est rappoté à son assignation.

Pour un exposé exhautifs des prétentions et moyens de la société Cavell, il est renvoyé à l’assignation en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Il ressort de l’extrait K-Bis en date du 12 décembre 2025 que la société [C] [G] ne fait pas l’objet, à cette date, d’une procédure collective.

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la société Cdc Habitat Social justifie, par la production du contrat de bail, du commandement de payer visant la clause résolutoire et du décompte, que son locataire, la société [C] [G] a cessé de régler ses loyers et reste lui devoir une somme de 5 509,84 € au 18 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse.

L’obligation du locataire de payer les sommes dues au titre des échéances échus en exécution du contrat n’est pas sérieusement contestable, ceci de telle sorte il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 8 323,99 € arrêtée au 29 janvier 2026 au titre des loyers et indemnités échus demeurés impayés et 1er trimestre 2026 inclus.

L’article “Clause résolutoire” en page n°12 du bail authentique stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 18 décembre 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la société [C] [G] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.

Le maintien dans les lieux de la société [C] [G] cause un préjudice à la société Cdc Habitat Social qui ne peut plus tirer les fruits de son bien, celle-ci est donc fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à compter du 18 janvier 2026.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [C] [G] qui succombe sera condamnée aux dépens.

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner la société [C] [G] à payer 1 400 à la société Cdc Habitat Social au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après audience publique par ordonnance réputée contradictoire au motif qu’elle est susceptible d’appel et mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS la société [C] [G] à payer à la société Cdc Habitat Social la somme provisionnelle de 8 323,99 euros arrêtée au 29 janvier 2026 au titre des loyers et indemnités échus demeurés impayés et 1er trimestre 2026 inclus ;

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire au 18 janvier 2026 ;

ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion la société [C] [G] ou de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée du [Adresse 3] à [Localité 3] ;

RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS à titre provisionnel la société [C] [G] à payer à la société Cdc Habitat Social une indemnité d’occupation à compter du 18 janvier 2026 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié et jusqu’au départ de la société [C] [G] caractérisé par la remise des clefs ou son expulsion par un commissaire de justice ;

DISONS n’y avoir lieu à référé quant au surplus des prétentions formées par la société Cdc Habitat Social ;

CONDAMNONS la société [C] [G] à payer à la société Cavell la somme de 1400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société [C] [G] aux dépens ;

En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.
FAIT À [Localité 4], le 30 juin 2026.

LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL,Vice- Président,

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